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15/04/2024 | FRANCE | N°24/01200

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 15 avril 2024, 24/01200


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01200 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZG

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de

la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [Z] [G] interprète en langue arabe, s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01200 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZG

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

En présence de Madame [Z] [G] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 12 mai 2024, notifiée le 12 avril 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2024 à 18h05 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 à 18h05 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 avril 2024 à 14h25 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [E] [F] [W] [Y] Alias [X] [Y]
né le 20 Avril 2000 à LIEU INDETERMINE
de nationalité Soudanaise
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Halima SLIMANI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Seine Saint-Denis le 12 avril 2024 à 18h05 est suffisamment motivé par rapport aux circonstances de l’espèce puisque l’intéressé n’a aucun de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse fixe et stable sur le territoire national alors qu’il apparaît qu’il s’était échappé de l’hôpital de [Localité 4] en Seine Saint-Denis ; que le moyen doit être rejeté ;

Attendu par ailleurs que ledit arrêté ne revêt aucun caractère disproportionné puisqu’il existe un risque non négligeable de fuite ; que l’intéressé est connu sous différentes identités pour diverses infractions pénales ; qu’il apparaît en outre, qu’il a fourni à l’administration des informations erronées sur son nom, sa date et son lieu de naissance pour obtenir une demande d’asile en France ; qu’en outre, il a indiqué lors de son audition, en présente procédure, vouloir rester sur le territoire national ; que s’il se prétend marié, il n’a pas justifié de cet état , de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune vie commune avec cette femme ; qu’il est sans enfant sur le territoire national, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation ; que les moyens doivent être écartés ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention n’est pas compétent pour déterminer le pays de renvoi de l’intéressé, question qui relève exclusivement du tribunal administratif ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E][F] [W] [Y] Alias [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, , à compter du 14 avril 2024 soit jusqu’au 12 mai 2024

Fait à Paris, le 15 Avril 2024, à 11h42
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01200
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;24.01200 ?
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