La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2024 | FRANCE | N°24/01197

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 avril 2024, 24/01197


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZD

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau

de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du servic...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZD

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 11 mai 2022, notifiée le 11 mai 2022 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 12 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2024 à 20h50 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 à 20h50 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [W] [F] en réalité [S] [L]
né le 05 Février 1984 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Jean-Etienne ALBERTINI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [J] [U], représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je suis né le 04.05.1999, ça fait 27, je viens du Sénégal. Je voulais qu’on me ramène au Sénégal.

Sur les conclusions de nullité

M. [W] conteste la régularité de la procédure qui précède immédiatement son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces de la procédure que M. [W] a été placé en garde à vue du 9 avril 2024 à 21h58 jusqu’au 11 avril 2024 à 19h00, qu’à l’issue de cette procédure, M. [W] a été présenté au procureur de la République.

La fiche de pointage détaillée de la préfecture de police mentionne que l’intéressé a été présenté au parquet à 10h19 et est revenu à 20h45 avant d’être escorté vers le centre de rétention administrative.

Il en résulte que M. [W] a bien été présenté au magistrat du parquet dans un délai de 20 heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, conformément à l’article 803-3 du code de procédure pénale.

La fiche de pointage mentionne en outre que ses droits lui ont été notifiés le 11 avril à 22h55.

Dans ces conditions, les moyens de M. [W] sur l’irrégularité de la procédure seront rejetés.

Sur la demande de prolongation

M. [F] [W] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 11 mai 2022.

L’intéressé ne présente pas de passeport et ne peut justifier d’une résidence stable et effective. Dès lors, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.

L’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires sénégalaises le 12 avril 2024. Un vol à destination de [Localité 5] est prévu le 11 mai 2024. Il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement.

En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [F] en réalité [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 mai 2024

Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 12h10
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01197
Date de la décision : 14/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-14;24.01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award