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14/04/2024 | FRANCE | N°24/01196

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 avril 2024, 24/01196


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZC



ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION

(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 20

24 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZC

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION

(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 30 mars 2024;

Vu la requête transmise par fax au greffe du JLD le 13 avril 2024 à 13h21 par l'intéressé ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous :

Monsieur [J] [Y]
né le 11 Avril 1976 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Jean-Etienne ALBERTINI son conseil commis d’office;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [R] [C], représentant la préfecture de Police de [Localité 3] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. On n’a jamais eu de réponse du médecin de l’OFFI. Oui j’ai vu le médecin du centre de rétention administrative. Je suis là bas depuis 15 jours, le juge avait déjà demandé de saisir le médecin de l’OFFI. Sur 15 jours j’ai eu que 4 fois le médicament. J’ai besoin de soins à faire avec des spécialistes. J’ai besoin de cardiologue. Je suis suivis à Bichat.

SUR LE FOND :

Selon l’article L .742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

M. [J] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en mainlevée de rétention administrative et allègue que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

M. [J] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2024. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dans un certificat médical du 10 avril 2024, le médecin du centre de rétention administrative indique que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de rétention administrative au centre de [Localité 5].

L’avis du médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en date du 10 avril 2024 mentionne que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier d’un traitement approprié, que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi.

Le certificat médical établi par le médecin du centre de rétention administrative ne peut permettre une fin de rétention dès lors qu’il n’est pas adressé à l’autorité judiciaire.

Le médecin de l’OFII a rendu un avis concluant à l’absence d’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’éloignement donc avec la mesure de rétention dont la mise en œuvre de l’éloignement est la finalité.

Or, il résulte de l’instruction conjointe des ministères de l’intérieur et de la solidarité et de la santé du 11 février 2022 (NOR INTV2119176J) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, qui si l’étranger en fait la demande, aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, doit transmettre ce certificat à l’OFII qui doit transmettre un avis.

Il s’ensuit que le certificat du médecin du centre de rétention est à lui seul insuffisant pour établir l’incompatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec la rétention.

En l’espèce, il ressort de l’avis de l’OFII du 10 avril 2024 que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec la mesure d’éloignement et donc avec la mesure de rétention.

Par conséquence, la demande de mise en liberté de M. [Y] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la requête de [J] [Y]

- ORDONNONS le maintien de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 avril 2024

Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 12h46
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01196
Date de la décision : 14/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-14;24.01196 ?
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