TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYZ
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,
En présence de Monsieur [D] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 12 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 12 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2024 à 18h23 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 à 18h23 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [E] [B]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Céline VANDECASTEELE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [C] [P], représentant la préfecture de Police de [Localité 8] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai été précédemment été en détention, je suis sortie parti en Allemagne, je suis revenu pour récupérer des papiers mais j’ai été interpellé. Mon but c’st de partir le plus vite possible, je suis revenue et je regrette. Je n’ai rien fait. Lors de ma précédente rétention il y a eu une erreur de procédure, j’avais signé l’obligation de quitter le territoire français sans avocat, aujourd’hui j’en paye toujours les conséquences.
L’intéressé ne présente pas de passeport.
Il fournit à l’audience une attestation émanant de Mme [O] [N] qui atteste héberger l’intéressé à [Localité 5]. Cependant, lors de sa garde à vue, il a déclaré une adresse à [Localité 9] en précisant que de la famille éloignée l’hébergeait parfois et qu’il lui arrivait aussi de dormir dehors à [Localité 6].
Il en résulte que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence stable et effective. Dès lors, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
L’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 11 avril 2024. Il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 mai 2024
Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 14h16
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet