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14/04/2024 | FRANCE | N°24/01191

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 avril 2024, 24/01191


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYQ


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dima

nche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYQ

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 14 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024 à 16h15 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [G] [H] [L]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Jean-Etienne ALBERTINI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [B] [X], représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je voulais dire ce qu’à dit l’avocat, ça fait 75 jours que je suis au centre de rétention administrative, je comprends, mais c’est fatiguant, je veux sortir. J’avais oublié la visite, et j’ai refusé la visite ensuite. Ils m’ont rajouté 15 jours pour ça et j’étais d’accord. Le 24 avril j’ai le consul et le 28 j’aurais 90 jours de rétention. C’est mon vrai prénom, mon âge, je parle français j’ai été à l’école ici. Je devais sortir. J’ai ma copine au Portugal, de la famille et ma soeur au Portugal. Vous me donnez 24h, je pars au Portugal. Je me sens vraiment pas bien. J’aurai pu être d’accord avec la préfecture si la date n’était pas le 24 avril.

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [G] [H] [L] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2024. Sa rétention a été prolongée une première fois par le juge des libertés et de la détention le 2 février 2024, puis une deuxième fois le 29 février 2024, puis une troisième fois le 30 mars 2024.

L’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 1er février 2024. Une audition était prévue le 20 mars 2024 mais l’intéressé a refusé de s’y présenter. Un nouveau rendez-vous consulaire est prévu le 24 avril 2024.

L’autorité préfectorale demande une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [H] [L].

L’autorité préfectorale considère que la menace pour l’ordre public est caractérisée en raison du signalement de M. [L] le 29 janvier 2024 pour tentative d’extorsion. Cependant, un simple signalement ne caractérise pas à lui seul une menace pour l’ordre public.

Conformément au dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cause de l’absence de mise à exécution de la mesure d’éloignement doit être intervenue au cours de la troisième prolongation.

En l’espèce, la décision d’éloignement n’a pu être mise en œuvre en raison de l’obstruction de l’intéressé, celui-ci ayant refusé de se présenter à l’audition consulaire du 20 mars 2024. Cependant, cet événement est intervenu au cours de la deuxième prolongation de telle sorte qu’il ne peut motiver une quatrième prolongation qui doit rester exceptionnelle.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de l’autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la demande de prolongation de l’autorité préfectorale

- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 12h43

Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01191
Date de la décision : 14/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-14;24.01191 ?
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