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14/04/2024 | FRANCE | N°24/01190

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 avril 2024, 24/01190


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYP


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dima

nche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01190 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYP

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

En présence de Monsieur [I] [J] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 30 janvier 2024, notifiée le 30 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024 à 12h46 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans le dossier concernant :

Monsieur [S] [H] S’étant dit [R] [S] [H]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sans domicile connu

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix (NI 234122) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 4] du 14 avril 2024 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h14 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [S] S’étant dit [R] [S] [H] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

En présence de Maître Céline VANDECASTEELE son conseil commis d’office ;

Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [T] [G], représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

Sur le fond :

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [S] [H] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2024 à 12h44. Sa rétention a été prolongée une première fois par le juge des libertés et de la détention le 2 février 2024, puis une deuxième fois le 29 février 2024, puis une troisième fois le 30 mars 2024.

L’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 1er février 2024. Une audition était prévue le 20 mars 2024 mais l’intéressé a refusé de s’y présenter. Un nouveau rendez-vous consulaire est prévu le 24 avril 2024.

L’autorité préfectorale demande une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H]. Conformément au dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cause de l’absence de mise à exécution de la mesure d’éloignement doit être intervenue au cours de la troisième prolongation.

En l’espèce, la décision d’éloignement n’a pu être mise en œuvre en raison de l’obstruction de l’intéressé, celui-ci ayant refusé de se présenter à l’audition consulaire du 20 mars 2024. Cependant, cet événement est intervenu au cours de la deuxième prolongation de telle sorte qu’il ne peut motiver une quatrième prolongation qui doit rester exceptionnelle.

L’autorité préfectorale sollicite également la prolongation de la mesure en considérant que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalé le 29 janvier 2024 pour outrages, menaces, violences sans ITT sur AERTPV et rébellion. A l’audience, elle ajoute que l’intéressé fait l’objet de multiples mentions au FAED.

Ces signalisations caractérisent une menace à l’ordre public et justifient de faire droit à la demande de l’autorité préfectorale.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à titre exceptionnel la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [H] S’étant dit [R] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 29 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).

Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 14h24
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01190
Date de la décision : 14/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-14;24.01190 ?
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