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14/04/2024 | FRANCE | N°24/01188

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 14 avril 2024, 24/01188


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYN


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et

dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01188 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYN

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

En présence de Monsieur [V] [K] interprète en langue wolof, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 02 novembre 2018, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée définitive, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision écrite motivée en date du 14 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 février 2024 à 14h45 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [B] [E]
né le 02 Janvier 1985 à [Localité 3]
de nationalité Mauritanienne,
demeurant Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Jean-Etienne ALBERTINI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [H] [Y], représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je suis née le 2 février, je suis mauritanien. Je ne fais pas de menace pour l’ordre public, ce sont des faits de 2019. Je n’ai jamais fait ce genre de chose. Je ne fais plus de bêtise. Je n’ai aucun problème avec les autres. Je suis là je demande si c’est possible de m’aider.

SUR LE FOND

L'article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

M. [E] a indiqué dans un premier temps être de nationalité mauritanienne. L’administration a saisi les autorités consulaires mauritaniennes le 16 février 2024. Après l’audition consulaire du 8 mars 2024, M. [E] n’a pas été reconnu par les autorités mauritaniennes.

M. [E] se disant de nationalité gabonaise, l’administration a saisi les autorités consulaires gabonaises le 11 mars 2024. En l’absence de réponse, elle a relancé ces autorités le 11 avril 2024.

Il ressort des éléments de procédure que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de l’obstruction de l’intéressé qui dissimule son identité et du défaut de remise par les autorités consulaires d’un document de voyage.

Compte tenu de la relance effectuée le 11 avril 2024, il y a lieu de considérer que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai.

Il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 29 avril 2024

Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 11h45

Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01188
Date de la décision : 14/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-14;24.01188 ?
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