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13/04/2024 | FRANCE | N°24/01182

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 13 avril 2024, 24/01182


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


J.L.D.

N° RG 24/01182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TRM


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14

avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitime...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TRM

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

En présence de Monsieur [X] [M] interprète en langue somali, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 29 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2024 à 19h55 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 01er février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 février 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 mars 2024 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [V] [C] [P]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Somalienne,
demeurant Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Rosa Maria SALAS RAMIREZ son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE du cabinet TOMASI, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité, il y avait une escorte dans l’avion. Il ne confirme pas avoir refusé de monter dans l’avion et d’avoir déchiré le passeport. Ce sont eux qui ont perdu le passeport. On m’a présenté à l’avion, il m’a été demandé un passeport, je n’avais pas le passeport sur moi et les gens qui m’accompagnait ont perdu mon passeport somalien, c’est pour cela que je n’ai pas pu embarquer. Je demande à ce que l’on me donne la chance.

SUR LE FOND

Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, au soutien de sa demande de nouvelle prolongation de la rétention, le Préfet de Police soutient que l’intéressé a bien embarqué le 6 mars dernier pour Istanbul où il devait prendre une correspondance pour Mogadiscio mais qu’il a refusé de prendre place à bord et détruit son passeport, d’où la décision de refoulement par les autorités turques et un retour au centre de rétention administrative le sur lendemain.

De son côté, l’étranger objecte que l’échec de la procédure d’éloignement est imputable à l’escorte qui avait égaré le passeport et les documents de voyage sans qu’il se soit jamais opposé à l’embarquement sur le vol à destination de son pays.

En l’absence de production d’un quelconque procès-verbal d’incident retraçant précisément les circonstances dans lesquelles la reconduite à la frontière a échoué, le juge judiciaire est dans l’incapacité de faire prévaloir l’une ou l’autre de ces versions divergentes.

En pareille situation, dans la mesure où la charge de la preuve incombe à l’administration requérante, il y a eu lieu de considérer que l’administration n’a pas conduit avec diligence l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il doit donc être mis fin à la mesure privative de liberté prise envers le retenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 13 Avril 2024, à 16h33
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier

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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,

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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01182
Date de la décision : 13/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-13;24.01182 ?
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