TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/01180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQ5
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur [D] [H] vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 14 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 14 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2024 à 18h30 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 Avril 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Avril 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 avril 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [F] [Z]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [Y] [N] [J] [O] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE du cabinet TOMASI, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. L’affaire a été classée sans suite. J’ai ma tante en Espagne, je n’ai pas fait de titre de séjour en Espagne. Ma femme avait une opération à faire ici c’est pour cela que je suis en France. Mon obligation de quitter le territoire français est de novembre 2023. J’allais quitter la France. Si vous me permettez je quitte la France en 48H. J’ai plein de famille ici, j’ai ma tante, mes cousins, je m’occupais du fils de mon frère.
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
- de la dissimulation de son identité
- de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai
- de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai
- de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage
- En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre publique
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’en l’espèce, une assignation à résidence ne peut être envisagée dès lors que Monsieur [Z] est dépourvu de tout titre d’identité et document de voyage et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 14 novembre 2023, dont il avait reçu notification en personne le jour même, bien qu’il déclare désormais vouloir aller vivre en Espagne après avoir longtemps affirmé qu’il ne souhaitait pas quitter la France.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 13 mai 2024
Fait à Paris, le 13 Avril 2024, à 15h59
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet