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13/04/2024 | FRANCE | N°24/01178

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 13 avril 2024, 24/01178


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQU


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche

14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitime...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQU

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Grèce) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision écrite motivée en date du 14 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2024 à 20h45 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 avril 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [M] [D]
né le 11 Avril 2002 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise,
demeurant Sdf

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Rosa Maria SALAS RAMIREZ son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE du cabinet TOMASI, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité. Je ne vois pas clair dans mon dossier, je ne comprends pas pourquoi je suis en centre de rétention administrative. On m’a prolongé 28 jours. Je ne comprends pas. Je dois passer pour un entretien avec le docteur. Je suis réfugié, je cherche du travail en France. Je souhaite retourner dans mon pays d’origine où je serais en sécurité. J’ai une opération. Toutes ces procédures, je comprends rien, je ne comprends pas si c’est une injustice. Je suis inscrit au Pôle emploi. Dès le premier jour j’ai demandé. Je suis de nationalité congolaise, Congo [Localité 3] (RDC), je souhaite retourner là bas. J’ai fait des efforts pour bien m’intégrer et le préfet m’a donné un éloignement, j’ai fais un recours. Je veux sauver ma vie, je suis exposer, je ne suis pas bien centre de rétention administrative. Ma place est un endroit où je peux réfléchir.

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
- de la dissimulation de son identité
- de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai
- de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai
- de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage
- En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre publique

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte de l’attitude d’obstruction de l’intéressé qui a refusé d’embarquer le 4 avril dernier sur un vol à destination de la Grèce, pays où il dispose d’un droit de séjour.

Qu’il n’est pas dans les attribution du juge des libertés et de la rétention d’examiner le souhait exprimer à l’audience par le retenu, d’être reconduit en République Démocratique du Congo, pays dont il est natif et dont il a la nationalité.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 13 mai 2024

Fait à Paris, le 13 Avril 2024, à 16h03
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséLe conseil de l’intéressé Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01178
Date de la décision : 13/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-13;24.01178 ?
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