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13/04/2024 | FRANCE | N°24/01173

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 13 avril 2024, 24/01173


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGX

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé de

s vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et diman...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGX

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 10 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 10 mai 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2024 à 16h50 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Avril 2024 à 16h50 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 Avril 2024.

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2024 à 18h05 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [S] [B] [W]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 6]
de nationalité Ivoirienne
C/ [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Rosa Maria SALAS RAMIREZ son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE du cabinet TOMASI, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai demandé à huit clos car le médecin a dit que cette maladie ne devait pas être publique. J’ai eu ma dernière carte de séjour en 2020. Je suis suivi, le médecin il a tout vu, on m’a dit que j’avais une maladie incurable. On m’a dit de me rendre à la cité, et on m’a dit de faire jurisprudence. J’ai ramené mon dernier avis d’impôt. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas me régulariser. Je suis suivi au Kremlin Bicêtre. J’a rendez-vous le 21 juin 2024 à l’hôpital. J’ai eu la carte de séjour à cause de la maladie que j’ai. J’ai été le chercher mon titre de séjour, on m’a dit d’attendre, je suis venue déposer mes impôts ici le 3 avril, et c’est là que j’ai fais des violences conjugales. Personne ne peut payer une maladie, moi l’âge que j’ai, on ne peut pas me mettre dans un centre où ça fume partout. Je souffre, c’est une psychologue qui m’a donné un tshirt pour que je vienne devant le juge. J’étais partie dans un commissariat où on ne m’a pas donné de l’eau. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas de gobelet, on m’a donné de l’eau à 23h30. On m’a mis dans un centre qui ne me convenait pas mais c’est le prix à payer. J’ai prévenu la Préfecture que j’ai changé d’adresse, fin 2020. En janvier 2023 ils m’ont envoyé un courrier à mon adresse. J’ai eu un problème de SFR au centre en me disant que ça ne marchait. C’est l’association qui a contesté pour moi, ils m’ont demandé des pièces.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT :

Sur le vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation

Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le Préfet a examiné la situation de l’étranger avant de prendre la décision de placement en rétention. Il ressort de l’arrêté que sa situation familiale, personnelle a été analysée et qu’il n’en ai ressortie aucune situation commandant un placement sous contrôle judiciaire d’autant que Monsieur [W] s’oppose à l’idée même de quitter la France.

Sur le caractère disproportionné du placement en rétention

Dans la mesure où l’intéressé n’a pas cru devoir informer la préfecture de ses changements d’adresse, d’où la notification au siège d’une association d’une précédente décision prise le 23 décembre 2021 par le Préfet de Police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, une assignation à résidence pour un sujet s’opposant à toute décision d’éloignement s’avère dépourvu d’efficacité.

Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

Il ne ressort d’aucune des pièces produites que la blessure survenue lors de l’interpellation serait incompatible avec un éloignement à bref délai par la voie aérienne et rendrait donc inutile un maintien en rétention. Il sera rappelé pour le surplus que le juge judiciaire, ne saurait s’en excéder ses pouvoirs, se prononcer sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec une décision d’éloignement, ce contrôle relevant du juge administratif.

En conséquence, il y a lieu d’écarter comme non fondé les critiques formées à l’encontre de la décision de placement en rétention.

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 12 Avril 2024 jusqu’au 10 mai 2024

Fait à Paris, le 13 Avril 2024, à 15h12

Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01173
Date de la décision : 13/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-13;24.01173 ?
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