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12/04/2024 | FRANCE | N°24/51593

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 avril 2024, 24/51593


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 24/51593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECP

N°: 6 - MD

Assignation du :
20 et 21 Février 2024




EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 avril 2024



par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’imme

uble du [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société COTRAGI
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECP

N°: 6 - MD

Assignation du :
20 et 21 Février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 avril 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société COTRAGI
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0250

DEFENDERESSES

La SC DE LA FONTAINE
[Adresse 8]
[Localité 12]

représentée par Maître Philippe LE PENDU de la SELARL CABINET BLONDEL RAVE LE PENDU, avocats au barreau de PARIS - #L0110

La S.A.R.L. RS2F, enseigne LES FRANGINS
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS - #G0485

DÉBATS

A l’audience du 12 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé enrôlée le 20 février 2024, sous le N°RG 24/51593, à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société COTRAGI, soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ;

Vu les observations écrites de la S.A.R.L. RS2F enseigne LES FRANGINS visées le 15 mars 2024, soutenues oralement, par lesquelles elle demande notamment au tribunal de compléter la mission de l'expert comme suit : " Donner son avis sur les préjudices matériels, économiques et financiers subis par la société RS2F du fait des travaux de reprise du plancher et de la fermeture consécutive du bar restaurant exploité par la société RS2F pendant la durée fermeture mais aussi pendant une durée de trois mois après reprise ".

Vu les observations écrites de la S.C.I. DE LA FONTAINE visées le 15 mars 2024, soutenues oralement, tendant notamment à prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée mais qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage ; qu'elle demande que les dépens de l'expertise soient à la charge du Syndicat de copropriété.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Au cas présent, le désordre affecte le plancher haut du sous-sol du local commercial du rez-de- chaussée, de l'immeuble sis [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 10].

Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats, lesquels rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que le demandeur justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.

Sur les demandes accessoires :

En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.

S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Ordonnons une mesure d'expertise.

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

- lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;

- lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage.

- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par lesnparties ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée.

- Donner son avis sur les préjudices matériels, économiques et financiers subis par la société RS2F du fait des travaux de reprise du plancher et de la fermeture consécutive du bar restaurant exploité par la société RS2F pendant la durée fermeture mais aussi pendant une durée de trois mois après reprise.

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;

Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.

Fixons à la somme de 3 500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1 aout 2024.

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.

Condamnons la partie demanderesse aux dépens.

Fait à Paris le 12 avril 2024,

Le Greffier,Le Président,

Maude DEAUVERNEFabrice VERT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [B] [O]

Consignation : 3500 € par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société COTRAGI

le 01 Août 2024

Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51593
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.51593 ?
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