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12/04/2024 | FRANCE | N°24/51132

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 12 avril 2024, 24/51132


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33JY

N° : 6-CH

Assignation du :
06 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024



par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

Madame Madame [I] [R] [Z] [M] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

repré

sentée par Maître Anne-Charlotte ANSEL de la SELAS LNA LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #R0223





DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître A...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33JY

N° : 6-CH

Assignation du :
06 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

Madame Madame [I] [R] [Z] [M] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-Charlotte ANSEL de la SELAS LNA LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #R0223

DEFENDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Armelle GRANDPEY de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0673

DÉBATS

A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir l’existence d’un prêt personnel consenti par son défunt époux, M. [V] [O] à M. [X] [T] le 4 novembre 2019 à hauteur de 100 000 euros et se prévalant de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de la somme prêtée, Mme [I] [M] veuve [O] a, par exploit délivré le 6 février 2024, fait citer M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :

- condamner M. [X] [T] à lui payer les sommes de :

- 96 326,19 euros par provision au titre du remboursement du prêt consenti le 4 novembre 2019, dont 90 000 au principal et 6 326,19 à titre d’intérêts au 8 mars 2024 ;

- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 8 mars 2024, la demanderesse dépose et soutient des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :

« - condamner M. [T] à payer à Mme [I] [O] la somme de 90 000 euros en principal ;
- autoriser M. [T] à s’acquitter du paiement de cette somme en suivant l’échéancier convenu, soit :
• versement à la barre d’un chèque de 10 000 euros que Mme [O] pourra remettre à l’encaissement immédiatement ;
• Versement par virement d’une somme de 10 000 euros avant le 25 mars 2024 ;
• Versement par virement d’une somme de 10 000 euros avant le 25 avril 2024 ;
• Versement par virement d’une somme de 3 333,33 euros le 25 de chaque mois à compter du 25 mai 2024 pendant 18 mois soit jusqu’au 25 octobre 2025 ;
-ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances prévues, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible en totalité et à et soumise à l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance impayée ;
-ordonner que les parties garderont chacune la charge les frais qu’elle a déboursés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ».

Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T] formule les demandes suivantes :

« - juger que M. [T] remboursera la somme de 90 000 euros selon l’échéancier suivant :
• versement au jour de l’audience d’un chèque de 10 000 euros que Mme [O] pourra remettre à l’encaissement immédiatement ;
• Versement par virement d’une somme de 10 000 euros avant le 25 mars 2024 ;
• Versement par virement d’une somme de 10 000 euros avant le 25 avril 2024 ;
• le solde sera versé en plusieurs échéances, à savoir la somme de 3 333,33 euros le 25 de chaque mois à compter du 25 mai 2024, et ce pendant 18 mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025 ;
- à défaut de paiement d’une seule des échéances prévues, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible en totalité et à et soumise à l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance impayée ;
- juger que chaque partie conservera la charge qu’elle a exposée ».

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Aux termes de l'article 1103 du code civil applicable en la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, il ressort des éléments produits, par lesquels les parties s’accordent, que le 4 novembre 2019, M. [V] [O] a consenti à M. [X] [T] un prêt personnel à hauteur de 100 000 euros dont l’échéance était fixée au 1er avril 2020, sous la forme d’un chèque portant sur l’intégralité de cette somme, encaissé le 6 novembre 2019 par le défendeur.

Il résulte également des pièces versés au débats et des écritures respectives des parties, notamment les relevés de compte bancaire que le 12 juillet 2023 M. [T] a procédé au remboursement d’une somme de 10 000 euros au titre dudit prêt et qu’il reste devoir une somme de 90 000 euros au principal, qui n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des termes éléments versés aux débats et de l’absence de toute contestation par le défendeur.

Dans ces conditions, M. [T] sera condamné à payer à Mme [I] [M] veuve [O] la somme provisionnelle de 90 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 4 novembre 2019.

Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités, selon les modalités ci-après exposées dans le dispositif.

A défaut de respecter une seule des échéances ainsi prévues, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires
Conformément à leur accord, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens ainsi que ses frais non compris dans les dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

Condamnons M. [X] [T] à payer par provision à Mme [I] [M] veuve [O] la somme de 90 000 euros au titre du prêt consenti à son bénéfice le 4 novembre 2019 ;

L’autorisons à se libérer de cette somme selon les modalités suivantes :
encaissement, par Mme [I] [M] veuve [O], du chèque déposé à la barre à l’audience du 8 mars 2024 ; virement d’une somme de 10 000 euros avant le 25 mars 2024 ;virement d’une somme de 10 000 euros avant le 25 avril 2024 ;virement d’une somme de 3 333,33 euros le 25 de chaque mois à compter du 25 mai 2024 pendant 18 mois soit jusqu’au 25 octobre 2025 ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 12 avril 2024

La Greffière,La Présidente,

Célia HADBOUNCristina APETROAIE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51132
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.51132 ?
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