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12/04/2024 | FRANCE | N°24/03416

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 12 avril 2024, 24/03416


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 12/04/2024
à : - Me E. WEILLER
- Mme M.-T. [I]

Copie exécutoire délivrée
le : 12/04/2024
à : - Me E. WEILLER

La Greffière,

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP référé

N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4J

N° de MINUTE :
2/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024


DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siÃ

¨ge social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0128


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non compa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 12/04/2024
à : - Me E. WEILLER
- Mme M.-T. [I]

Copie exécutoire délivrée
le : 12/04/2024
à : - Me E. WEILLER

La Greffière,

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP référé

N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4J

N° de MINUTE :
2/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 12 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4J

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (SA RIVP) a donné à bail à Madame [Z] [I], par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er juillet 2002, un studio situé au 7ème étage gauche gauche de l’immeuble du [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SA RIVP a fait sommation à Madame [Z] [I] de laisser pénétrer dans son appartement, la société mandatée par ses soins, le 8 mars suivant à 9h00, afin de rechercher les causes de la fuite d’eau en provenance de son appartement et de la réparer.

Cette sommation étant demeurée vaine, par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, la SA RIVP a fait assigner Madame [Z] [I] en référé à heure indiquée, sur autorisation délivrée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins, au visa des articles 485 et 834 du code de procédure civile, :
- d’enjoindre à Madame [Z] [I] de laisser le libre accès à son logement à la SA RIVP et à toute entreprise choisie par elle afin de désencombrer ledit logement pour procéder à la réparation de la fuite d’eau, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner Madame [Z] [I] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d’être autorisée à pénétrer dans le logement occupé par Madame [Z] [I], accompagnée de toute entreprise de choix, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, et accompagnée de Maître [S], afin de désencombrer ledit logement, rechercher l’origine de la fuite en provenance dudit logement et permettre sa réparation,
- de voir condamner Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 25 mars 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ses écritures développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Madame [Z] [I], bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire à son égard.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la même loi. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.

Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité et notamment de supporter les travaux d’entretien que le bailleur jugerait nécessaires dans les lieux loués.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la

société ACORUS du 26 février 2024 et du constat dressé par Maître [N] [C], commissaire de justice, le même jour, qu’une recherche de fuite, probablement en provenance du logement donné à bail à Madame [Z] [I], et dont elle avait été prévenue par sommation du 19 février 2024, n’a pu avoir lieu en raison de l’encombrement de son logement et de l’odeur insupportable qui s’en dégage. Le 8 mars 2024, alors que Madame [Z] [I], avait été sommée, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, de laisser pénétrer dans son appartement l’entreprise de plomberie pour cette date, afin de rechercher les causes de la fuite d’eau en provenance de son appartement et de la réparer, le plombier a indiqué ne pas être en mesure d’intervenir, compte tenu de l’état d’encombrement des pièces. Il a indiqué que les toilettes et le lavabo étaient complètement bouchées, que le bec de signe du lavabo était manquant et la cuisine inaccessible. Il a vu un rat dans le logement. Le commissaire de justice qui l’accompagnait n’a pas été autorisé à entrer par Madame [Z] [I] mais a pu constater que le porte d’entrée ne pouvait que s’entrouvrir, compte tenu de l’état d’encombrement de l’entrée.

Le dommage imminent qui résulte du défaut de la réparation de la fuite d’eau et du risque qu’il fait courir aux locataires des appartements avoisinants et situés en dessous de celui de Madame [Z] [I] et le caractère illicite du trouble constitué par la résistance opposée par Madame [Z] [I] à permettre la réalisation des travaux compte tenu de l’état d’encombrement de son logement, sont établis.

Il convient donc dans ces conditions d'autoriser la SA RIVP et l'entreprise de plomberie de son choix à pénétrer dans les lieux occupés par Madame [Z] [I], si besoin avec le concours de la force publique, en vue de procéder au désencombrement des lieux et notamment des pièces d’eau et des couloirs et pièces permettant d’y accéder, à la recherche des causes de la fuite et, le cas échéant, aux réparations qui s'imposent dans les termes du dispositif.

Le recours à la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.

Madame [Z] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA RIVP la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS à Madame [Z] [I] de permettre l'accès au logement qu’elle occupe situé au 7ème étage gauche gauche

de l’immeuble du [Adresse 3], à la SA RIVP accompagnée des entreprises compétentes choisies par cette dernière, afin de procéder au désencombrement des lieux, d'effectuer une recherche de fuite et de procéder à sa réparation, dans les 24 heures de la signification de la présente décision ;

À défaut pour Madame [Z] [I] de respecter cette injonction dans le délai susvisé :

AUTORISONS la SA RIVP à pénétrer dans le logement occupé par Madame [Z] [I] et situé au 7ème étage gauche gauche de l’immeuble du [Adresse 3], accompagnée des entreprises compétentes choisies par elle, afin de procéder au désencombrement des lieux et notamment des pièces d’eau, d'effectuer une recherche de fuite et de procéder à sa réparation, avec le concours, si besoin, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties ni du commissaire instrumentaire ;

DISONS que la SA RIVP pourra être accompagnée dans le cadre de ses opérations par Maître [S], commissaire de justice, pour en dresser constat ;

CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [Z] [I] à payer à la SA RIVP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes de la SA RIVP ;

RAPPELONS que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03416
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.03416 ?
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