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12/04/2024 | FRANCE | N°24/02182

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 12 avril 2024, 24/02182


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 12/04/2024
à : - Me V. METIVIER
- M. S. [S]
- M. O. [Y]
- Me A. BARBIER
- la S.A.S. DES MENUISERIES PLAZIAT
- Me F. DOCEUL

Copie exécutoire délivrée
le : 12/04/2024
à : - Me V. METIVIER

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/02182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DV5

N° de MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024



DEMANDEURS<

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représentée par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
La Soc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 12/04/2024
à : - Me V. METIVIER
- M. S. [S]
- M. O. [Y]
- Me A. BARBIER
- la S.A.S. DES MENUISERIES PLAZIAT
- Me F. DOCEUL

Copie exécutoire délivrée
le : 12/04/2024
à : - Me V. METIVIER

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DV5

N° de MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024

DEMANDEURS
La Société par Actions Simplifiée OCP CLUB DEAL 11, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
La Société par Actions Simplifiée OCP CLUB 154, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
La Société Anonyme OCP BUSINESS CENTER 30, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045

Décision du 12 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DV5

DEMANDEURS
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie METIVIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0045

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La Société Anonyme MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexis BARBIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J042, substitué par Me Justine JOUVEMCEAUX, Avocate au Barreau de PARIS
La Société Anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexis BARBIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J042, substitué par Me Justine JOUVEMCEAUX, Avocate au Barreau de PARIS
La Société par Actions Simplifiée DES MENUISERIES PLAZIAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La Société Anonyme COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substitué par Me Salomé HOURI, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 12 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02182 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DV5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous sous seing privé, Monsieur [P] [S] a pris à bail d’habitation à compter du 1er novembre 2002 un appartement situé [Adresse 3], 3ème étage gauche.

L’indivision [R], alors propriétaire, a vendu l’appartement le 30 novembre 2023 aux sociétés OCP CLUB DEAL 11, OCP CLUB 154, OCP BUSINESS CENTER 30.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, l'indivision [R] et les sociétés OCP CLUB DEAL 11, OCP CLUB 154, OCP BUSINESS CENTER 30 ont fait assigner Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [Y], la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT, ainsi la compagnie AXA FRANCE IARD, aux fins de :
- rendre commune l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 14 avril 2022 rectifiée par l'ordonnance du 12 mai 2022 aux sociétés OCP CLUB DEAL 11, OCP CLUB 154, OCP BUSINESS CENTER 30, à la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD,
- étendre la mission confiée à l'expert aux non-conformité et malfaçons affectant les 10 fenêtres remplacées par la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT, et aux préjudices en résultant pour les propriétaires successifs de l'immeuble, plus précisément :
- examiner les non conformités et les malfaçons,
- rechercher l'origine, l'étendue et la causes de ces non-conformités et malfaçons,
- dire si les travaux réalisés par la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT ont été réalisées dans les règles de l'art,
- donner son avis sur les préjudices subis par les propriétaires successifs,
- fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, qu'à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [P] [S] et Monsieur [T] [Y] le 23 décembre 2019, le remplacement complet des fenêtres a été effectué par la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT, que les preneurs ont continué à se plaindre de problèmes d’humidité et ont assigné leur propriétaire, qui était alors l'indivision [R], en justice, que, par ordonnance du 14 avril 2022, rectifiée le 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a confié une mission d'expertise à Monsieur [W] [Z], qu'il ressort des différentes notes aux parties qu’il a rédigées à ce jour, ainsi que d'un audit réalisé le 20 octobre 2022, que la pose des nouvelles fenêtres ne soit pas conforme et que dès lors, il convient de rendre l'ordonnance de référé commune aux nouveaux propriétaires, d'une part, mais également à la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT et à son assureur, d'autre part, de même

qu'il apparaît que la mission d’expertise soit étendue aux désordres allégués.

Lors de l'audience du 05 mars 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Monsieur [P] [S] et Monsieur [T] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les sociétés SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des locataires, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils forment les protestations et réserves d'usage sur l'extension de la mission de l’expert judiciaire et demandent que les dépens soient réservés.

La société AXA FRANCE IARD a comparu représentée par son conseil.

La SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 avril 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par ordonnance du 14 avril 2022, rectifiée le 12 mai 2022, une expertise a été confiée à Monsieur [W] [Z] relative aux problèmes d'humidité régnant dans le logement pris à bail par Monsieur [P] [S] auprès de l’indivision [R] ; que, par ordonnance du 22 décembre 2023, cette expertise a été rendue commune et opposable aux assureurs des locataires, que, depuis le 30 novembre 2023, les sociétés OCP

CLUB DEAL 11, OCP CLUB 154 et OCP BUSINESS CENTER 30 sont propriétaires de l’appartement occupé par Messieurs [P] [S] et [T] [Y] et qu'elles ont repris toutes les procédures en cours, qu'il ressort des premiers éléments de l'expertise que le replacement des fenêtres par la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT pourrait avoir été réalisé de manière non-conforme.

Dès lors, il apparaît être de bonne administration de la justice et dans l'intérêt de la manifestation de la vérité que l'ordonnance du 14 avril 2022, rectifiée le 12 mai 2022 soit rendue opposable aux nouveaux propriétaires de l'appartement litigieux, d'une part, et à la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT, ainsi qu'à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, d'autre part, et que la mission confiée à l'expert judiciaire Monsieur [W] [Z] soit étendue selon les termes du dispositif de la présente décision.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

DÉCLARONS commune et opposable aux sociétés OCP CLUB DEAL 11, OCP CLUB 154 et OCP BUSINESS CENTER 30, d'une part, et à la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT, ainsi qu'à la compagnie AXA FRANCE IARD, d'autre part, l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 14 avril 2022, rectifiée le 12 mai 2022, confiant les opérations d'expertise à Monsieur [W] [Z] ;

ÉTENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [W] [Z] à l'examen des fenêtres remplacées par la SOCIÉTÉ DES MENUISERIES PLAZIAT et DISONS que l'expert devra se prononcer sur :
- leur éventuelle non-conformité et malfaçons les affectant,
- l'origine des désordres constatés le cas échéant,
- les préjudices qui en découlent,
- les éventuelles responsabilités encourues,

RÉSERVONS les dépens.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02182
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;24.02182 ?
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