TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [C]
Préfecture de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZT
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 12 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTELIERE [Adresse 3],
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 janvier 2004 à effet au 15 avril 2004, la SCI [Adresse 1] ayant pour mandataire la SA JEANNIOT et CIE a renouvelé le bail consenti le 15 avril1980 à Madame [C] [H] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 293,48 euros et 76,22 euros de provisions sur charges mensuelles.
Selon attestation notariée du 22 juillet 2022, la SARL HOTELIERE [Adresse 3] a acquis les lieux loués.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 15 novembre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 1717,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SARL HOTELIERE [Adresse 3] a fait assigner Madame [C] [H] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [C] [H] pour manquement à ses obligations contractuelles
-voir ordonner l’expulsion de Madame [C] [H] dans les 8 jours de la signification du jugement , ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et faire estimer les réparations locatives par huissier et s’il l’estime nécessaire par un technicien , et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [C] [H]
- voir condamner Mme [C] [H] au paiement :
- d'une somme de 9 300,19 euros, au titre de l’arriéré dû au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 à parfaire
- d'une indemnité d’occupation, égale à 600 euros par mois , à compter de janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux
- d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Voir prononcer l’exécution provisoire
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 24 novembre 2023.
A l'audience du 04 mars 2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 9 300,19 euros au 1er novembre 2023, novembre 2023 inclus et ses autres demandes.
Il précise que la dette augmente.
Décision du 12 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZT
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Madame [C] [H] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16 novembre 2022 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15 novembre 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [C] [H] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15/ janvier 2023 à minuit , soit à compter du 16 janvier 2023.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date, aucun loyer n’étant payé depuis août 2022 selon le décompte produit aux débats.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [H] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
La demande de réduction du délai pour quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification du jugement doit être rejetée, mais une réduction de ce délai à un mois sera accordée eu égard à l’ancienneté de la dette, à compter de la signification du commandement de quitter les lieu .
Il n’y a pas lieu à astreinte , en l’absence de circonstance particulière le justifiant.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [C] [H] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Madame [C] [H] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [C] [H] au paiement de celle-ci, sans majoration , le préjudice étant égal à la valeur locative .
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [C] [H] reste devoir une somme de 9 300,19 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1er novembre 2023, novembre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [H] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 sur la somme de 1717,71 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Madame [C] [H] à payer à la SARL HOTELIERE [Adresse 3] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Madame [C] [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE la SARL HOTELIERE [Adresse 3] recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16 janvier 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SARL HOTELIERE [Adresse 3] la somme de 9 300,19 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1er novembre 2023, novembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 sur la somme de 1717,71 euros et de l’assignation pour le surplus,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SARL HOTELIERE [Adresse 3] pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , sans astreinte
REDUIT à un mois le délai pour quitter les lieux suivant signification du commandement de quitter les lieux
AUTORISE la SARL HOTELIERE [Adresse 3] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [C] [H] à défaut de local désigné
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 4] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 novembre 2022.
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la SARL HOTELIERE [Adresse 3] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT