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11/04/2024 | FRANCE | N°24/50798

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 avril 2024, 24/50798


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32O6

N° : 4

Assignation du :
26 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.E.L.A.S. PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1

]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173 (avocat postulant)
et Maître Olivier MINGASSO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50798 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32O6

N° : 4

Assignation du :
26 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.E.L.A.S. PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173 (avocat postulant)
et Maître Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

La S.A.S. BN SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] a fait assigner la société BN SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et suivants, 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-7, 1304 et 1305 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de:

- condamner la société BN SANTE à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:
- 17.497,50 € au titre de la somme indûment perçue;
- 496,38 € au titre des intérêts légaux courant à compter du 9 décembre 2022 et subsidiairement 113,29 € au titre des intérêts légaux courant à compter du 6 octobre 2023;
- 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
- condamner la société BN SANTE à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société BN SANTE n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

A l’appui de sa demande, la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] explique:
- que dans le cadre de son activité de pharmacie, elle est conduite à s’approvisionner auprès de divers fournisseurs de produits médicaux, parmi lesquels la défenderesse; que dans la profession, il est d’usage de payer les commandes par le biais de lettres de change numériques avec renseignement du RIB de la pharmacie cliente effectué par le fournisseur et pré-autorisation de paiement automatique;
- qu’à la suite, semble-t-il, d’une erreur dans la saisie du numéro d’un IBAN, la société BN SANTE a prévelé courant 2022 plusieurs sommes sur le compte de la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4]; qu’elle a reconnu son erreur et émis en conséquence un avoir de 17.497,50 € ainsi qu’un chèque de remboursement remis à la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] le 8 novembre 2022;
- que toutefois, alors qu’elle préparait la clôture de son bilan, la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] s’est aperçue que la société BN SANTE avait réitéré le prélèvement erroné, pour le même montant de 17.497,50 €, à la date du 9 décembre 2022; que ses demandes amiables de remboursement de cette somme sont restées vaines;
- que la société BN SANTE doit être condamnée à titre provisionnel au remboursement de la somme indûment prélevée ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal, à compter du prélèvement intervenu le 9 décembre 2022 compte tenu de sa mauvaise foi, ou à compter de la mise en demeure de payer du 6 octobre 2023 à titre subsidiaire.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Aux termes de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] verse notamment aux débats:

- l’avoir émis le 30 septembre 2022 par la société BN SANTE au bénéfice de la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4], d’un montant de 17.497,50 €, comportant le libellé suivant: “Remboursement RIB erroné”;
- l’extrait du compte bancaire de la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] mentionnant l’encaissement d’un chèque de 17.497,50 € le 5 novembre 2023;
- le relevé de lettres de change à régler adressé à la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] par la banque LCL le 13 décembre 2022. Sur ce document figure une liste d’effets présentés pour paiement, parmi lesquels une lettre de change tirée par la société BN SANTE, d’un montant de 17.497,50 €, à échéance du 9 décembre 2022;
- la mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 17.497,50 € adressée à la société BN SANTE par la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, reçue par son destinataire le 12 octobre suivant au vu des mentions figurant sur l’avis de réception;
- la mise en demeure aux mêmes fins adressée à la société BN SANTE par le conseil de la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, reçue par son destinataire le 23 octobre suivant au vu des mentions figurant sur l’avis de réception.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire non sérieusement contestable l’obligation de paiement dont se prévaut la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] à l’égard la société BN SANTE sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Par voie de conséquence, la société BN SANTE sera condamnée à payer à la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] la somme de 17.497,50 € à titre de provision à valoir sur le paiement de sa créance de répétition de l’indu.

Au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] a reçu de mauvaise foi la somme précitée, rappel étant fait que la bonne foi se présume. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du 12 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer du 6 octobre 2023.

Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard mis par son débiteur à s’exécuter, lequel est d’ores et déjà réparé par l’allocation provisionnelle d’intérêts moratoires au taux légal. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande.

Sur les demandes accessoires

La société BN SANTE sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de condamner la société BN SANTE à payer à la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société BN SANTE à payer à la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] la somme de 17.497,50 € à titre de provision à valoir sur le paiement de sa créance de répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,

Condamnons la société BN SANTE à payer à la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société PHARMACIE DES PORTES D’[Localité 4],

Condamnons la société BN SANTE aux dépens.

Fait à Paris le 11 avril 2024

Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50798
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.50798 ?
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