TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/01141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SRK
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;
En présence de Madame [I] [L] interprète en langue anglais, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 1er aout 2023, notifiée le 1er aout 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 09 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 février 2024 à 13h55 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 mars 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 Avril 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Avril 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 09 Avril 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [D] [B]
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Coralie BERTRO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : En vérité, je m’appelle [R] [N], mais ils ont marqué [D] [B] sur mes documents donc je dis que je m’appelle [D] [B]. Maintenant, cela fait plus de deux mois que je suis dans ce centre, il ne me reste plus que 28 jours. En fait, j’ai des difficultés dans ce centre parce que j’ai un traitement à prendre. J’ai fais ce traitement et c’était vraiment difficile. En fait, je voudrai sortir parce que mon fils a une bourse et il doit aller aux Etats Unis. Donc j’aimerai le voir avant qu’il parte aux Etats Unis à Londres. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Pendant deux mois, le préfet n’a rien fait donc je ne vois pas ce qu’il pourrait faire de plus en moins d’un mois. Et je voudrai ajouter que ma femme et mon fils me manquent vraiment.
SUR LE FOND
L'Article L. 742-5 dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Attendu que M. [B] a vu sa rétention prolongée à deux reprises et pour al dernière fois le 10 mars 2024 ; qu'une date d'audition consulaire avait été fixée le 09 avril 2024 à 11h30 ; que cependant, le service d'escorte ayant conduit l'intéressé au consulat a constaté que celui-ci était fermé ; que le Préfet a de nouveau sollicité une date d'audition avant le 22 avril 2024 ; attendu que l'administration a expliqué les motifs pour lesquels le déplacement de M. [B] au consulat n'a pas pu avoir les suites attendues ; qu'un compte-rendu de ce déplacement a été adressé au consulat et a été assorti d'une nouvelle demande de rendez-vous pour une audition ; que l'administration justifie avoir fait toutes les diligences visant à conduire à son terme la procédure d'éloignement ; qu'il sera donc fait droit à la requête.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 09 Avril 2024 jusqu’au 24 avril 2024
Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 15h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Absent lors du délibéréabsent lors du délibéré