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10/04/2024 | FRANCE | N°24/01139

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 10 avril 2024, 24/01139


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



J.L.D.

N° RG 24/01139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQG



ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION

(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

J.L.D.

N° RG 24/01139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQG

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION

(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 23 mars 2024;

Vu la requête transmise par courriel au greffe du JLD le 09 avril 2024 à 10h11 par l'intéressé ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous :

Monsieur [H] [E]
né le 07 Février 1978 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me ESSOH EKOUE Hermann son conseil commis d’office;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai fais un recours contre l’obligation de quitter le territoire français, c’était le jour même. Sur le coup, j’ai vu le point d’accès au droit et on fait un recours par mail. D’ailleurs, quand j’ai vu l’avocate au centre de rétention administrative, je pensais que je venais pour le recours contre l’obligation de quitter le territoire français. Et en fait, mon avocat m’a dit que j’étais pas là pour cela. Malheureusement, je ne suis pas fier de mon passé. J’étais trop dans l’alcool. Pendant mon incarcération, j’avais un suivi pour ma consommation d’alcool. J’ai réussi à avoir une place pour être pris en charge pour les soins et intégrer une formation. J’espère que j’aurai une chance pour continuer ce suivi. J’ai appelé le directeur de l’association parce que je devais intégrer le 25 mars et il m’a dit qu’il était au courant et que ma place est toujours garantie. Ils ont bien vu que j’essaye de faire des efforts d’insertion. Mon fils est placé et je ne le vois pas beaucoup. Je me suis marié en 2006 et divorcé en 2018. Après mon ex femme a essayé de refaire sa vie mais son nouveau mec était violent. J’ai été contacté par les services sociaux et on a pris la décision de placer notre enfant. On a repris les contacts avec mon ex femme. Elle le récupère le week end et pendant les vacances. On est sur le bon chemin pour qu’elle le récupère mais moi, je ne peux le voir qu’une fois par mois. L’année dernière j’ai subit une greffe de peau sur le pied. Donc ils ont éloigné les visites chaque deux mois par rapport à mes problèmes de santé...

Motivation :

Attendu qu’il est reproché à l’administration de ne pas avoir transmis, en temps utile, la décision de quitter le territoire français, décision contre laquelle M. [H] [E] avait formé un recours le 08 mars 2024 ; qu’il ressort de la procédure, que M. [H] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 février 2024, notifiée à l’intéressé pendant qu’il était incarcéré le 05 mars 2024 ; que M. [H] [E] a été, le jour de sa levée d’écrou, placé au centre de rétention administrative ; qu’il ressort de la procédure, un échange de courriel entre l’ASSFAM du centre de rétention administrative et le tribunal administratif de Paris en date des 5 et 8 avril 2024 faisant état de ce que le tribunal administratif n’était pas en possession de l’obligation de quitter le territoire français contre laquelle un recours avait été déposé ; qu’il ressort également de la procédure que le 09 avril 2024, les services de la préfecture, 8ème bureau, ont transmis au tribunal administratif, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ;

Que toutefois, aucune obligation de transmission de l’obligation de quitter le territoire français n’incombe à la préfecture ; qu’au demeurant, aucune pièce ne permet de considérer que la préfecture était informée de la difficulté relative à la transmission de l’obligation de quitter le territoire français avant le 09 avril 2024, date à laquelle elle a déféré à la demande du tribunal administratif ; que dans ces conditions, aucun défaut de diligence ne peut lui être imputé ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter la requête de M. [H] [E] et de le maintenir en rétention administrative jusqu'au 22 avril 2024 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS la requête de [H] [E]

- ORDONNONS le maintien de [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2024

Fait à Paris, le 10 Avril 2024, à 14h31
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01139
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;24.01139 ?
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