La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2024 | FRANCE | N°24/01132

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 10 avril 2024, 24/01132


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/01132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMS

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la dét

ention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

En présence de Madame [E] [S] interprète en langue roumaine, serment ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/01132 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMS

ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ;

En présence de Madame [E] [S] interprète en langue roumaine, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation pour une durée de 24 mois en date du 08 avril 2024, notifiée le 08 avril 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 08 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2024 à 12h46 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Avril 2024 à 12h46 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 avril 2024

Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2024 à 09h31 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [G] [Y]
né le 18 Juin 1993 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Hermann ESSOH EKOUE son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Yannis KERKENI, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis arrivé en France parce que mon père qui a une société Deliveroo en France mais cela ne fonctionne pas très bien. Je travaille dans une société de BTP, mais je ne suis pas très bien payé. Je me suis retrouvé à la rue. Et c’est ce qui m’a poussé à commettre les faits dont j’ai été placé en garde à vue. Il n’y a pas de problème, je veux retourner en Roumanie. Et d’ailleurs, j’étais sensé retourné à la maison aujourd’hui à 09h, j’avais un vol. J’étais à la rue donc j’avais pris un billet pour rentrer à la maison. J’ai donné aussi bien mon passeport que ma carte d’identité. J’ai donné une copie des documents. Je vous assure que je voulais prendre ce vol. Je voulais me rendre auprès de ma famille. Si jamais quelqu’un me retrouve en France, vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Mais je vous assure que je veux repartir en Roumanie. J’ai tenté de vol, mais je n’ai pas volé. J’assume vraiment ce que j’ai fais. J’ai reconnu les faits. Je ne ment pas. Je vous promet solennellement que je veux retourner à la maison. Je vais prendre ce vol pour voir ma famille. Je ne reviendrais pas en France pendant toute la période de l’interdiction et même plus. Initialement, c’est vrai que j’avais prévu de revenir avec ma femme et mon enfant. Je ne m’attendais pas effectivement à ce que je sois expulsé de cette façon. Croyez moi, j’aimerai vous proposer que la police me raccompagne personnellement à l’aéroport ce soir. Je vous promet, je vais partir tout seul. Je veux rentrer auprès de mes enfants. J’ai peur de rester dans ce centre. Il y a eu un incendie hier soir, il y a eu des disputes... Je ne peux pas rester là-bas. Je n’aurai jamais pu imaginer qu’un tel endroit puisse exister. Je préfère aller en prison plutôt que de rester au centre de rétention. J’ai des problèmes avec mon enfant qui est malade et ma femme est enceinte.

Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.

SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :

Attendu que si l’intéressé a donné son passeport et sa carte d’identité, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en effet, il ne justifie pas d’un domicile ; que malgré le billet d’avion qu’il présente ce jour, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’un placement en centre de rétention administrative alors que Monsieur [X] [G] [Y] est sans domicile et sans activité professionnelle déclarée en France et a été signalisé deux fois en mars et en avril 2024 pour des vols dans les moyens de transport ; que de plus, en garde à vue, l’intéressé a déclaré qu’il voulait s’installer en France avec sa femme et son enfant ; que dans ce contexte, la décision n’apparait pas disproportionnée ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en l’absence de domicile ; qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence qui nécessite au moins un domicile ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention

- ORDONNONS la jonction des deux procédures

- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 08 mai 2024

Fait à Paris, le 10 Avril 2024, à 11h48
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01132
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;24.01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award