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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00307

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 10 avril 2024, 24/00307


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBQ

N° MINUTE : 4/2024







JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par le cabinet IMPLID LEGAL, avocats au barreau de Lyon, 79 Cours Vitton 69006 Lyon

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E], demeurant [Adre

sse 3] - [Localité 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffièr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBQ

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par le cabinet IMPLID LEGAL, avocats au barreau de Lyon, 79 Cours Vitton 69006 Lyon

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBQ

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 08/ 08/ 2022 à effet au 19/ 08/ 2022, Mme [F] [X] a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] [Localité 4] pour un loyer de 224,91 euros et 60 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/ 05/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2049,72 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/ 10/ 2023, Mme [F] [X] a fait assigner M. [E] [R] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l'expulsion de M. [E] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
- voir condamner M. [E] [R] au paiement :

- d'une somme de 5 520,21 euros, au titre de l'arriéré dû au 1/ 10/ 2023, avec intérêts au taux légal , outre loyers et charges et indemnités dues au jour de l'audience

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

- d'une somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 3/ 11/ 2023.

A l'audience du 31/01/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 7637.25 euros au 01/01/2024 et maintient ses autres demandes.
Il s'oppose à des délais de paiement et ne sollicite pas de suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [E] [R] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 24/05/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 22/ 05/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [E] [R] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22/ 07/ 2023 à minuit , soit à compter du 23/ 07/ 2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date, le dernier paiement datant de février 2023 .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [E] [R] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [E] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [E] [R] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [E] [R] reste devoir une somme de 5 520,21 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/ 10/ 2023 , octobre 2023 inclus , seule demande pour laquelle le décompte a été contradictoirement communiqué au locataire.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] [R] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 05/ 2023 sur la somme de 2049,72 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner M. [E] [R] à payer à Mme [F] [X] la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [E] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE Mme [F] [X] recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23/ 07/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 4]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE M. [E] [R] à payer à Mme [F] [X] la somme de 5 520,21 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 1/ 10/ 2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 05/ 2023 sur la somme de 2049,72 euros et de l'assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [F] [X] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [E] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22/ 05/ 2023.

CONDAMNE M. [E] [R] à payer à Mme [F] [X] la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00307
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;24.00307 ?
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