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10/04/2024 | FRANCE | N°23/09801

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 10 avril 2024, 23/09801


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [X],


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me ITZKOVITCH Ivan

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SMY

N° MINUTE : 11







JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [J] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par Me ITZKOVITCH Ivan, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RAN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [X],

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me ITZKOVITCH Ivan

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SMY

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [J] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par Me ITZKOVITCH Ivan, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SMY

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 01/09/2017 à effet au 06/09/ 2017, Madame [J] [V] épouse [H] a donné à bail à Monsieur [F] [X] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], [Localité 3], pour un loyer initial mensuel de 1211,54 euros, outre les provisions sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [F] [X] le 03/08/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4528,18 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 09/11/2023, Madame [J] [V] épouse [H] a fait assigner Monsieur [F] [X] aux fins de :

A titre principal :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,

A titre subsidiaire :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave du locataire,

En tout état de cause :
- voir ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- voir rejeter tous délais de paiement,

- voir condamner Monsieur [F] [X] au paiement :

-D'une somme provisionnelle de 4528,18 euros, au titre de l'arriéré au 31/07/2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés,
-D'une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 30 novembre 2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, il est apparu que l'assignation en référé de la demanderesse avait été orientée par erreur en audience de fond. Afin d'éviter une nouvelle assignation, le conseil de la demanderesse s'est désisté de ses demandes en référé, notamment en ce qui concerne les demandes relatives à la condamnation de sommes provisionnelles. Cependant, il a sollicité le bénéfice de la passerelle au fond, la régularisation et la réorientation de son assignation en acquisition de clause résolutoire au fond, ce qui a été accepté. En présence du défendeur, le conseil de la demanderesse a ainsi précisé oralement ses demandes au fond (acquisition de clause résolutoire, expulsion, arriéré locatif, et indemnité d'occupation), en actualisant celle au titre de l'arriéré à la somme de 4 685,15 euros, selon décompte au 26 janvier 2024, février 2024 inclus.

En outre, au regard notamment de la reprise du loyer courant, le conseil de la demanderesse a précisé qu'elle acceptait des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, mais sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

Monsieur [F] [X] a comparu à l'audience au cours de laquelle il a pu développer ses observations. Il a expliqué être auto-entrepreneur, avoir un revenu de 3000 euros mensuels et avoir repris le paiement des loyers courant pendant toute l'année 2023. En conséquence, il a demandé le maintien dans les lieux avec l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe avant l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 07/08/2023 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

Sur la résiliation du bail

Le commandement de payer qui a été délivré le 3 août 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Monsieur [F] [X] n'ayant pas réglé la dette dans le délai de six semaines, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 14 septembre 2023 à minuit, soit à compter du 15 septembre 2023.

Selon le décompte produit aux débats, il apparait que le versement intégral du loyer courant est repris depuis plusieurs mois.

Alors que le bailleur accepte l'octroi de délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, et compte tenu de la reprise du loyer courant et de l'apurement possible par le débiteur de la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [F] [X], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [F] [X] reste devoir une somme de 4685,15 euros, février 2024 inclus, au titre des loyers et charges.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4528,18 euros à compter du commandement de payer et à compter de la date l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 150 euros selon modalités fixées au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [F] [X] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [X] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision, les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il paraît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros sera mise à la charge de Monsieur [F] [X].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement de la bailleresse uniquement quant à ses demandes en référé au regard de l'erreur d'orientation du dossier,

ACCORDE le bénéfice de la passerelle au fond et PREND ACTE de ses demandes au fond explicitées oralement et contradictoirement à l'audience du 29 janvier 2024,

DECLARE le bailleur recevable à agir,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15/09/2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], [Localité 3],

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [J] [V] épouse [H], la somme de 4685,15 euros, échéance de février 2024 incluse, au titre des loyers et charges, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4528,18 euros à compter du commandement de payer et à compter de la date l'assignation pour le surplus,

AUTORISE Monsieur [F] [X] à s'acquitter de la dette par 31 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 32ème étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Monsieur [F] [X] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que Madame [J] [V] épouse [H] pourra alors faire procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [X] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE, en ce cas, Monsieur [F] [X] à payer à Madame [J] [V] épouse [H] l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

AUTORISE, en ce cas, Madame [J] [V] épouse [H] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [F] [X] à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion,

CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09801
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.09801 ?
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