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10/04/2024 | FRANCE | N°23/09797

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 10 avril 2024, 23/09797


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [D]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me FARKAS Virginie

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SL7

N° MINUTE : 10







JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
Association ALFI, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me FARKAS Virginie, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE
Madame

[X] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de N...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me FARKAS Virginie

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SL7

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
Association ALFI, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me FARKAS Virginie, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09797 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SL7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a conclu avec Madame [X] [D], une convention d'occupation portant sur un studio dans une résidence dont la demanderesse est gestionnaire sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une période d'un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle initiale d'un montant de 535 euros.

Les échéances de redevance n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 5 octobre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré au principal de 1999,01 euros.

Suivant acte d'huissier signifiés le 1er décembre 2023, l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait assigner Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, au visa des articles 1104 et 1224 et suivants et du code civil, et L 633-2 du code de la construction et de l'habitation :

- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat d'occupation,
- l'expulsion de Madame [X] [D] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin, faute de libération volontaire des lieux,
- la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou réserve qu'il plaira au bailleur,
- la condamnation de Madame [X] [D] au paiement d'une somme de 1833,56 euros au titre des redevances impayées (échéance d'octobre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante, majorée des charges et taxes, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Madame [X] [D] à son paiement,
- l'allocation d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens,

A l'audience du 29 janvier 2024, l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a demandé l'actualisation de sa créance à la somme de 2610,88 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus. Elle s'oppose à toute demande de délais de paiement.

Madame [X] [D] a comparu, expliquant ne pas comprendre la présente procédure car elle aurait sollicité un échéancier à l'été 2023, lequel aurait été accepté oralement. Ayant récemment trouvé un emploi, elle a précisé avoir désormais un salaire de 1200 euros nets par mois lui permettant de proposer un paiement mensuel de 100 euros pour apurer la dette en plus de la redevance courante. Elle a confirmé souhaiter se maintenir dans les lieux.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024, date à laquelle la présente décision est rendue.

Par courrier reçu au Greffe du pole civil de proximité en date du 5 février 2024, le frère de Madame [X] [D], [Z] [D], a affirmé avoir effectué le paiement complet de la dette par un virement de 2610, 88 euros en date du 1er février 2024. Par note en délibéré transmise par courriel au Greffe en date du 2 février 2024, le conseil de l'ALFI a confirmé avoir reçu un virement soldant l'intégralité de la dette, et s'est désistée de ses demandes, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel

Il résulte des décompte produit par l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) que Madame [X] [D] ne s'est pas libérée de sa dette ni après une mise en demeure ni dans le délai d'un mois suivant la date de signification du commandement de payer (5 octobre 2023), de telle sorte qu'à la date d'expiration du délai d'un mois précité, soit au 5 novembre 2023 à minuit, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.

Il résulte du bail, du commandement de payer, du décompte et de l'assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l'essentiel, lors de la délivrance de l'assignation.

Il convient néanmoins, au regard du paiement intégral de la dette et de la position de la demanderesse, de constater le désistement partiel de l'ALFI et de se prononcer sur les demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la solution du litige et par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [D] sera tenue aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

Pour des considérations tenant à la situation économique de la défenderesse, il convient de débouter l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) recevable à agir,

CONSTATONS le désistement partiel de l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) de sa demande en constatation de la clause résolutoire, en paiement d'arriérés de redevances et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation,

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,

DEBOUTONS l'Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [X] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 avril 2024.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09797
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.09797 ?
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