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10/04/2024 | FRANCE | N°23/09107

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 10 avril 2024, 23/09107


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09107 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCF

N° MINUTE : 3/2024







JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1811

DÉFENDEUR
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2], non comparante,

ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09107 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCF

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4], représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1811

DÉFENDEUR
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09107 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCF

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 20/ 12/ 2018 à effet au 20/ 12/ 2018, M.[T] [N] a donné à bail à Mme [M] [H] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 690 euros et 30 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 9/ 06/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 8929,69 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10/ 10/ 2023, M.[T] [N] a fait assigner Mme [M] [H] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [M] [H] pour manquement à ses obligations contractuelles
-voir ordonner l'expulsion de Mme [M] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [M] [H]

- voir condamner Mme [M] [H] au paiement :

- d'une somme de 11 977,69 euros, au titre de l'arriéré dû au 1/ 09/ 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 06/ 2023 sur la somme de 8929,69 euros et de l'assignation pour le surplus , et en cas de résiliation les loyers et charges dus entre le 01/10/2023 et la date de résiliation judiciaire effective

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

- d'une somme de 720,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 11/ 10/ 2023.

A l'audience du 31/01/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 11 977,69 euros au 1/ 09/ 2023, septembre 2023 inclus et maintient ses autres demandes, en précisant que la dette augmente.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [M] [H] n'a pas comparu et n' a pas été représentée, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 12/06/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 9/ 06/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Mme [M] [H] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 9/ 08/ 2023 à minuit , soit à compter du 10/ 08/ 2023.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date, aucun règlement n'étant effectué depuis juillet 2022 selon le décompte aux débats ; l'absence de Mme [M] [H] ne permet pas de connaître sa situation financière .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [M] [H] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [M] [H] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [M] [H] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [M] [H] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [M] [H] reste devoir une somme de
11 977,69 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/ 09/ 2023, septembre 2023 inclus.

Il convient en conséquence de condamner Mme [M] [H] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 06/ 2023 sur la somme de 8929,69 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [M] [H] à payer à M.[T] [N] la somme de 720,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [M] [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE M.[T] [N] recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10/ 08/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 3]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE Mme [M] [H] à payer à M.[T] [N] la somme de 11 977,69 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 1/ 09/ 2023, septembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 9/ 06/ 2023 sur la somme de 8929,69 euros et de l'assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M.[T] [N] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE M.[T] [N] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [M] [H] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 9/ 06/ 2023.

CONDAMNE Mme [M] [H] à payer à M.[T] [N] la somme de 720,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09107
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.09107 ?
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