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10/04/2024 | FRANCE | N°23/08434

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 10 avril 2024, 23/08434


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [U]
Madame [D] [W] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWA

N° MINUTE : 3







JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non com

parante, ni représentée

DÉFENDEURS
Madame [D] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

non compara...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [U]
Madame [D] [W] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWA

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
Madame [D] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08434 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWA

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 01/07/2005 à effet au 4 juillet 2005, la Société Anonyme de Gestion Immobilière (SAGI), aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], a donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W]épouse [U] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 366,44 euros, outre les provisions sur charges prévues par la règlementation HLM.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] le 07/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1077,43 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 25/09/2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] aux fins de :

A titre principal :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,

A titre subsidiaire :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,

En tout état de cause :
- voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,

- voir condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] au paiement :

-D'une somme de 1390,73 euros, échéance du mois d'août 2023 incluse, au titre de l'arriéré selon décompte en date du 11/09/2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés,
-D'une somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 27 septembre 2023.

A l'audience du 29 janvier 2024, le bailleur a élevé sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1436,61 euros, selon décompte au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, et a maintenu ses autres demandes contre Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] affirmant ne pas avoir été informé de la séparation ou du divorce des défendeurs ni reçu de congé émanant de Monsieur [Y] [U].

En outre, il a précisé qu'il acceptait des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, mais sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

Madame [D] [W] épouse [U] a comparu à l'audience au cours de laquelle elle a pu développer ses observations. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [U] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Tout en précisant être séparée de Monsieur [Y] [U] et avoir ses deux enfants à charge,
Madame [D] [W] épouse [U] a informé le tribunal avoir repris le paiement du loyer courant depuis octobre 2023 et a demandé en conséquence le maintien dans les lieux avec l'octroi de délais de paiement ainsi que le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a proposé des mensualités de 45 euros pour apurer la dette en plus du loyer courant. Elle a ajouté qu'elle déposera prochainement un dossier " FSL maintien dans les lieux ".

Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

Sur la résiliation du bail

Le commandement de payer qui a été délivré le 7 juillet 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] n'ayant pas réglé la dette dans les délais, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 7 septembre 2023 à minuit, soit à compter du 8 septembre 2023.

Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de janvier 2024.

En outre, il apparait que le ménage dispose de revenus mensuels à hauteur de 1152 euros pour des charges de 445 euros. Il est aussi prévu que Madame [D] [W] épouse [U] dépose prochainement un dossier FSL.

Alors que le bailleur accepte l'octroi de délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, et compte tenu de la reprise du loyer courant et de l'apurement possible par le débiteur de la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] restent devoir une somme de 1436,61 euros, selon décompte au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, au titre des loyers et charges.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1077,43 euros à compter du commandement de payer et à compter de la date l'assignation pour le surplus.

Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 45 euros selon modalités fixées au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision, les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

En équité, il convient de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE le bailleur recevable à agir,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 08/09/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2],

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 1436,61 euros au titre des loyers et charges dus au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1077,43 euros à compter du commandement de payer et à compter de la date l'assignation pour le surplus,

AUTORISE Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] à s'acquitter de la dette par 31 mensualités de 45 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 32ème étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] pourra alors faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

CONDAMNE in solidum, en ce cas, Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [D] [W] épouse [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion,

DEBOUTE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08434
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.08434 ?
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