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10/04/2024 | FRANCE | N°23/07933

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 avril 2024, 23/07933


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline DARCHIS
Madame [V] [E] épouse [F]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/07933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AB4

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 10 avril 2024


DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,


DÉFENDERESSE
Madame [V] [

E] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline DARCHIS
Madame [V] [E] épouse [F]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/07933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AB4

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 10 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

DÉFENDERESSE
Madame [V] [E] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Anne ROSENZWEIG, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AB4

EXPOSE DU LITIGE

[D] [R] est propriétaire du lot n°2 dans un immeuble situé [Adresse 2], à la suite du décès de [C] [W], divorcée [R], en date du 29 septembre 2020.

Par sommation interpellative en dates des 5, 7 et 12 octobre 2020, [D] [R] a demandé à [V] [E], épouse [F] de justifier de son occupation et de l’assurance des lieux.

Par jugement du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris a rejeté la demande d’[D] [R] de résiliation du bail, et condamné [V] [E], épouse [F], au paiement de l’arriéré locatif, en accordant des délais de paiement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, [D] [R] a fait délivrer à [V] [E], épouse [F], un congé pour vendre, à terme le 31 mai 2023.

[V] [E], épouse [F], est demeurée dans les lieux et ne règle plus les loyers depuis février 2023.

Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2023, [D] [R] a fait assigner [V] [E], épouse [F], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été renvoyée et une nouvelle assignation a été délivrée le 13 novembre 2023 afin de comparution à l’audience du 27 février 2024.

A l’audience du 27 février 2024, [D] [R], représenté, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle :
- constate la validité du congé pour vente et le refus d’acquérir de la défenderesse ;
- constat la qualité d’occupante sans droit, ni titre de la défenderesse ;
- ordonne l’expulsion des lieux par [V] [E], épouse [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux et le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- condamne [V] [E], épouse [F], à régler la somme de 517,46 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu’à la libération du local et remise des clés;

Décision du 10 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AB4
- condamne [X] [E], épouse [F], à régler la somme de 5.925,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance du mois de mai 2023;
- dise et juge que le montant de l’indemnité d’occupation sera réévalué annuellement le 1er juin en référence à l’indice de révision des loyers et que celui de la provision sur charges d’occupation fera l’objet d’une régularisation annuelle sur décompte de charges;
- ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
- condamne [V] [E], épouse [F], à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts;
- condamne [V] [E], épouse [F], à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 28 novembre 2022;
- dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, [D] [R] expose avoir conclu, à la suite d’échanges de courriers avec [V] [E], épouse [F], que le bail avait été conclu en juin 2002, au prix mensuel de 517,46 euros, charges comprises, raison pour laquelle il avait donné congé au 31 mai 2023. Il a reconnu ne pas pouvoir produire le bail.

[V] [E], épouse [F], a comparu, expliquant ne pas disposer de badge d’entrée depuis 2 ans et souhaiter quitter les lieux en mars 2024. Elle a indiqué avoir un sentiment de mal-être et d’oppression.

La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

En l’espèce, [D] [R] a adressé, par exploit de commissaire de justice du 28 novembre 2022, à [V] [E], épouse [F], un congé pour vente des lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [D] [R] le 28 novembre 2022 à [V] [E], épouse [F], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 mai 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [V] [E], épouse [F], qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er juin 2023, de sorte que le bailleur a fait délivrer une assignation le 11 septembre 2023.

Sur l’expulsion de l’occupant

[D] [R], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [V] [E], épouse [F], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [V] [E], épouse [F], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [V] [E], épouse [F], sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant incluant la provision pour charges, soit la somme de 517,46 euros, à compter du 1er juin 2023.

Ce montant ne saurait toutefois être indexé annuellement sur le montant de l’indice de révision des loyers. Les charges seront quant à elles régularisées annuellement conformément au décompte de charges.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

[D] [R] est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date de l’assignation.

Il produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, pour un montant de 5.925,52 euros.

Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 5.925,52 euros le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements déjà effectués par la défenderesse.

[D] [R] n’a pas actualisé sa demande, malgré la présence de [V] [E], épouse [F]. Dès lors, les justificatifs de virement produits aux débats par celle-ci sont pris en compte dans le cadre d’une condamnation en deniers ou quittances et non pas par imputation sur l’arriéré dû.

Sur la demande de dommages intérêts

[D] [R] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation par la condamnation de [V] [E], éposue [F], à lui régler des dommages intérêts.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[V] [E], épouse [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge d’[D] [R] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [V] [E], épouse [F], à la lui payer.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

- Constate la validité du congé délivré par [D] [R] à [V] [E], épouse [F], le 28 novembre 2022, à effet au 31 mai 2023;

- Constate que [V] [E], épouse [F], est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement situé [Adresse 2], depuis le 1er juin 2023;

- Autorise [D] [R] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [V] [E], épouse [F], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2] ;

- Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;

- Condamne [V] [E], épouse [F], à payer à [D] [R] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant incluant les charges forfaitaires, soit la somme de 517,46 euros, à compter du 1er juin 2023 jusqu’à libération des lieux, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement faits par [V] [E], épouse [F] ;

- Condamne [V] [E], épouse [F], à payer à [D] [R] la somme de 5.925,52 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 31 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, en deniers ou quittances,

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de la présente décision;

- Dit que les charges seront quant à elles régularisées annuellement conformément au décompte de charges;

- Déboute [D] [R] du surplus de ses demandes, notamment de la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de réévaluation annuelle du loyer le 1er juin en référence à l’indice de révision des loyers, de condamnation de [V] [E], épouse [F] au paiement de dommages intérêts ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne [V] [E], épouse [F], aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ;

- Condamne [V] [E], épouse [F], à payer à [D] [R] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/07933
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.07933 ?
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