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10/04/2024 | FRANCE | N°23/07273

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 10 avril 2024, 23/07273


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [S]
Madame [G] [B]
LA PREFECTURE DE [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître TRIGALO Stéphanie

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YK7

N° MINUTE : 1







JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître TRIGALO Stéphan

ie,

DÉFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIB...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [S]
Madame [G] [B]
LA PREFECTURE DE [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître TRIGALO Stéphanie

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YK7

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 10 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître TRIGALO Stéphanie,

DÉFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 10 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YK7

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 26 avril 2022 à effet au 2 mai 2022, Madame [J] [X] a donné à bail à Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 2200 euros, outre provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28 mars 2023 pour avoir paiement d'un arriéré au principal de 12.313,15euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Madame [J] [X] a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges et dire que Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] sont occupants sans droit ni titre à compter du 29 mai 2023,

-voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B],

- voir condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] au paiement :

- d'une somme de 18.881,01 euros, au titre de l'arriéré mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9110,67 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de la signification de l'assignation,

- d'une indemnité d'occupation, égale au double du montant du loyer en cours et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux,

- d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 27 juillet 2023.

A l'audience du 17 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 29 janvier 2024 au cours de laquelle la bailleresse a été représentée par son conseil. Elle a maintenu l'ensemble de ses demandes, mais a actualisé à la hausse sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 30 339,74 euros au 12 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en précisant que la dette est très importante et que le versement intégral du loyer courant n'est pas repris.

Bien que régulièrement assignés selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] n'ont pas comparu ni été représentés, l'assignation ayant été signifiée à personne pour Monsieur [S] et à tiers présent pour Madame [B].

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe avant l'audience.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L'assignation ayant été dénoncée au Préfet de [Localité 3] le 26 juillet 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, si bien que la bailleresse est recevable en son action.

Sur la résiliation du bail

Le commandement de payer qui a été délivré le 28 mars 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Les défendeurs n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 28/05/2023 à minuit soit à compter du 29/05/2023.

Selon le décompte actualisé produit aux débats, trois virements ont été effectués de 800 euros chacun le 24 octobre 2023, le 9 novembre 2023 et le 12 janvier 2024. Ainsi, il apparait que le versement intégral du loyer courant (2200 euros) n'est pas repris avant l'audience.

Il ressort des décomptes produits que la situation d'impayé locatif a augmenté fortement depuis la date du commandement de payer et que le versement intégral du loyer courant n'est pas repris. Par ailleurs, les défendeurs n'ont pas comparu pour préciser leur situation personnelle et financière, ni pour solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

A toutes fins utiles, la décision sera communiquée à M. LE PREFET DE [Localité 3], en raison de la décision d'expulsion et à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de PARIS, afin d'évaluer la nécessité de mesures appropriées de protection.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] au paiement de celle-ci.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 29 mai 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu'au terme de janvier 2024 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er mars 2022.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte actualisé produit que Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] restent devoir une somme de 30 339,74 euros, selon arrêté au 12 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 inclus.

L'arriéré de loyers et charges s'élevait à 12 313,15 euros lors de la délivrance du commandement, à la somme de 18 881,01 euros à la date de signification de l'assignation.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] au paiement de la somme de 30 339,74 euros, selon arrêté au 12 janvier 2024, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 12 313,15 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 800 euros sera mise à la charge de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B].

Sur les dépens

Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 29 mai 2023 portant sur l'appartement à usage d'habitation avec cave, situé au [Adresse 2],

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE in solidum les défendeurs au paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du 29 mai 2023,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] à payer à Madame [J] [X] la somme de 30 339,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon arrêté au 12 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 inclus, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 12 313,15 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [J] [X] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE Madame [J] [X] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision,

ORDONNE la communication à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS (Parquet civil) de la présente décision,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [G] [U] [L] [B] à Madame [J] [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07273
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.07273 ?
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