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09/04/2024 | FRANCE | N°24/03539

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 09 avril 2024, 24/03539


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 09/04/2024
à : Madame [P] [D]


Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/2024
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03539
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYE

N° MINUTE : 2/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : #E1971


DÉFENDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 09/04/2024
à : Madame [P] [D]

Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/2024
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/03539
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYE

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 avril 2024

DEMANDERESSE

S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 28 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 09 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, la société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vie
nt la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Mme [P] [D] un appartement situé [Adresse 1]).

Au début de l'année 2024, la locataire de l'appartement se situant en dessous de celui de Mme [D] a déclaré un sinistre provenant de l'appartement du dessus et entraînant dans son logement des infiltrations d’eaux usées dans les WC et la gaine technique.

Reprochant à sa locataire un défaut d'accès à son logement pour permettre la recherche et la réparation de la fuite, la société 1001 VIES HABITAT a sollicité l'autorisation d'assigner Mme [P] [D] à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé.

Autorisée par ordonnance du 19 mars 2024, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, fait assigner Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé à heure indiquée aux fins :
- d'être autorisé à faire procéder aux travaux de recherche et de réparation de fuite dans l'appartement loué à Mme [P] [D] par la société EGRPB BATIMENT ou par toute société de son choix en cas d'empêchement de cette dernière,
- de juger que la société missionnée pourra effectuer un premier passage dans l'appartement loué par Mme [P] [D] pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire puis un second passage pour la réalisation effective des travaux,
- de condamner Mme [P] [D] à laisser libre accès à son logement à la société missionnée ou tout autre société qui lui serait substituée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- de désigner la SELARL ACTIO JURIS, commissaires de justice à SAVIGNY SUR ORGE (91600), avec pour mission de se rendre sur place et en cas d'absence ou refus de la locataire de faire procéder à l'ouverture forcée de la porte avec au besoin l'assistance d'un serrurier, d'une autorité de police, ou de deux témoins, en fixant la provision devant être versée au commissaire de justice et en prévoyant qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés,
- de condamner Mme [P] [D] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

À l'audience du 28 mars 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la société 1001 VIES HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l'audience.

Mme [P] [D] a comparu et a indiqué qu'elle n'était pas opposée à une intervention chez elle mais qu'elle mettait toute son énergie dans son travail et n'était pas forcément disponible. Elle précise qu'elle a adressé un courrier électronique au bailleur en réponse aux courriers reçus. Elle ajoute qu'elle a elle-même été victime d'un refoulement d'eaux usées dans son logement qui a endommagé le parquet et que depuis des années, rien n'a été fait par le bailleur, le parquet n'ayant pas été remis en place, ce dernier n'ayant même daigné se rendre à une réunion chez elle qui avait été organisée malgré son hospitalisation et avec l'aide de membres du service hospitalier.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement pendant la durée des travaux

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.

Le contrat de location, dans ses conditions générales, rappelle que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la voisine se situant en dessous du logement de Mme [D] subit des infiltrations dans les WC et la gaine technique de son logement et qu'il n'a pu y être remédié par une intervention chez elle.

Il est établi avec l'évidence requise en référé que, malgré un courriel et courrier recommandé du bailleur en date du 15 janvier 2024, et malgré deux tentatives de la société EGRPB, la société 1001 VIES HABITAT n'a pu accéder à l'appartement de Mme [P] [D], ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

La demande de la société 1001 VIES HABITAT est en conséquence bien fondée et Mme [P] [D] sera condamnée à laisser l'accès au logement loué pour la réalisation de travaux de recherche et de réparation de fuite.

À défaut pour Mme [P] [D] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société 1001 VIES HABITAT sera autorisé à faire exécuter dans le logement occupé par Mme [P] [D] les opérations ci-dessus décrites par les entreprises mandatées par le bailleur et à faire ouvrir les portes du logement avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour permettre l'accès aux lieux loués, il n'y pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Mme [P] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas condamner Mme [P] [D] au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DISONS que Mme [P] [D] devra laisser l'accès à son logement loué [Adresse 1]) à la société 1001 VIES HABITAT ainsi qu'à tout mandataire ou toute entreprise de son choix pour permettre la réalisation des travaux de recherche et de réparation de fuite,

DISONS que dans la SEMAINE de la signification de la présente décision, et faute pour Mme [P] [D] d'avoir laissé l'accès à son logement, la société 1001 VIES HABITAT, ou tout mandataire ou toute entreprise de son choix sera alors autorisé à pénétrer dans l'appartement susvisé et ce, accompagné d'un commissaire de justice pour la première entrée dans les lieux seulement, et à cette fin :

DÉSIGNONS la SELARL ACTIO JURIS, commissaires de justice, [Adresse 2], BP 28 à [Localité 5] avec pour mission de se rendre dans l'appartement loué à Mme [P] [D], [Adresse 1], à [Localité 4] accompagnée d'un représentant de la société 1001 VIES HABITAT et de tout technicien nécessaire,

DISONS qu'en l'absence de la locataire, le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux loués en présence d'une autorité de police ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service et l'autorisons à se faire assister d'un serrurier pour l'ouverture forcée de la porte,

FIXONS la provision due au commissaire de justice à la somme de 450 euros et DISONS que la société 1001 VIES HABITAT devra faire l'avance de cette somme auprès du commissaire de justice ci-dessus désigné,

DÉBOUTONS la société 1001 VIES HABITAT du surplus de ses demandes,

DÉBOUTONS la société 1001 VIES HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [P] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des frais du commissaire de justice ci-dessus désigné.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/03539
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.03539 ?
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