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08/04/2024 | FRANCE | N°24/02390

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 08 avril 2024, 24/02390


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2024
à : Monsieur [C] [V]


Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : Maitre Gaëlle PASQUIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02390
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FS6

N° MINUTE : 3/2024





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2024

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndicat le cabinet VALERIE CORTEZ - [Adresse 3] - [Localité 4]
r

eprésenté par Maitre Gaëlle PASQUIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0973


DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2024
à : Monsieur [C] [V]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : Maitre Gaëlle PASQUIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02390
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FS6

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2024

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndicat le cabinet VALERIE CORTEZ - [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maitre Gaëlle PASQUIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0973

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FS6

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 01/02/2017, [C] [V] a été employé comme gardien d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 1] [Localité 4], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son Syndic VALERIE CORTEZ, a notifié à [C] [V] son licenciement par courrier recommandé daté du 14/04/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter du 17/04/2023, date de première présentation du courrier, et de se présenter à l’état des lieux de sortie du 18/07/2023.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 15/02/2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son Syndic VALERIE CORTEZ, a fait assigner [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire était appelée à l’audience du 06/03/2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
- débouter [C] [V] de ses demandes ;
- ordonner l’expulsion de [C] [V] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occuper, en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
- condamner [C] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 2500 euros à compter du 17/07/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs, au plus tard le 5ème jour de chaque mois, tout retard ouvrant droit à la perception d’intérêts capitalisés, au taux légal, à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dues ;
- condamner [C] [V] au paiement d'une somme de 5508,07 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront le coût des commandements compris dans le montant des sommes susmentionnées, l’ensemble des actes d’huissier rendus nécessaires, le coût de la levée des états et ceux de la présente instance.
Il s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il n’a pu disposer de la loge et du logement, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. Il précise ne pas pouvoir recruter un remplaçant stable en raison du maintien du défendeur dans la loge depuis de nombreux mois. Il ajoute que le défendeur n’explique pas clairement s’il habite ou non dans le logement, et que la présence de son ex-compagne dans le logement, en vertu d’une décision du juge aux affaire familiales, ne peut être un moyen de droit recevable.

Monsieur [C] [V], comparant en personne, sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il explique avoir contesté la validité du licenciement devant les instances prud’hommales et avoir effectué en parallèle des démarches pour trouver un nouveau logement, restées vaines.
Il indique vivre ponctuellement avec son ex-épouse dans le logement, mais être également logé par des tiers. Il indique que son ex-compagne bénéficie de l’attribution de la jouissance du logement en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 08/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.

En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [C] [V] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.

Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [C] [V] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 17/07/2023 minuit, donc le 18/07/2023.

Le défendeur soutient pouvoir occuper le logement en vertu d’une décision du juge aux affaires familiales du 03/07/2023, qu’il produit. Il résulte de cette décision de prononcé de divorce que le droit au bail a été attribué à [T] [G], son ex-épouse. Cependant, il convient de relever que ni [C] [V], ni [T] [G] ne bénéficie d’un bail sur le logement situé [Adresse 1], [Localité 4]. En effet, ce logement correspond à l’accessoire du contrat de travail de gardien d’immeuble signé entre les parties, et aucun contrat de bail séparé n’a été conclu. Cette attribution du droit au bail ne peut donc être opposée au requérant.

Ainsi, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par le requérant.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 18/07/2023.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l’espèce, [C] [V] indique avoir effectué des démarches pour rechercher un nouveau logement mais ne produit aucun élément pour en justifier. Par ailleurs, il résulte des propos du défendeur qu’il n’occupe pas régulièrement le logement. Aussi, il résulte de la décision du juge aux affaires familiales qu’il produit qu’il n’a exprimé aucune volonté de quitter les lieux après la notification de son licenciement, puisqu’il n’a pas informé la magistrate de son obligation de quitter les lieux en cours au jour de la décision. Il ne produit par ailleurs aucun élément supplémentaire permettant d’évaluer sa situation personnelle. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, le défendeur ayant de fait bénéficié d’un délai supplémentaire depuis le 18/07/2023.

Il sera par ailleurs rappelé qu'il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur le montant de l’indemnité, le demandeur sollicite la somme de 2500 euros par mois, au titre du loyer de référence applicable majoré en raison du préjudice subi. Il produit le contrat de travail mentionnant la composition et la taille du logement : 49 m², ainsi qu’une simulation du loyer selon le dispositif d’encadrement des loyers de la Mairie de [Localité 5]. Il résulte de ces éléments que selon la simulation de calcul du loyer applicable par la Ville de [Localité 5], le loyer de référence est de 24,1 euros/m², et le loyer de référence majoré de 28,9 euros/m². L’application du loyer de référence majoré étant à même de répondre aux objectifs poursuivis, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1416,10 euros (49 x 28,9).

En conséquence [C] [V] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1 416,10 euros par mois à compter du 18/07/2023 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’application d’intérêts de retard et la capitalisation de ces intérêts.

Sur les demandes accessoires

[C] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 22/09/2023.

Compte tenu de la situation financière respective des parties, de la nature du litige et au regard de l’équité, il y a lieu de prononcer la condamnation de [C] [V] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que [C] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] [Localité 4] depuis le 18/07/2023 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de délais formée par [C] [V] pour quitter les lieux ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de [C] [V] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

PRECISE que les dispositions de l’article L412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [C] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC VALERIE CORTEZ, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1416,10 euros, charges comprises, à compter du 18/07/2023 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ;

REJETTE la demande au titre de intérêts de retard et la capitalisation de ces intérêts ;

CONDAMNE [C] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 1] [Localité 4], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC VALERIE CORTEZ la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux le 22/09/2023 ;

RAPPELLEque la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière,La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02390
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.02390 ?
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