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08/04/2024 | FRANCE | N°24/01560

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 08 avril 2024, 24/01560


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me C. HENNEQUIN
- M. [W] [G] [A]
- M. M. [I]
- M. M. [X]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/01560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36XV

N° de MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024



DEMANDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Co

mmercial [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P0483, substituée par Me Caro...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me C. HENNEQUIN
- M. [W] [G] [A]
- M. M. [I]
- M. M. [X]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36XV

N° de MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024

DEMANDEUR
L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P0483, substituée par Me Caroline VIEIRA, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Monsieur [W] [G] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36XV

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 8 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 7 septembre 1992, l’OPAC de [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [E] [N] un appartement à usage d'habitation de trois pièces situé [Adresse 2], outre un emplacement de stationnement.

Ce contrat de bail a fait l’objet d’un avenant, le 5 juillet 2012, ayant pour objet de modifier l’emplacement de stationnement initial qui se situe toujours à la même adresse, soit au [Adresse 3] mais porte désormais le [Adresse 3].

Monsieur [E] [N] est décédé le 29 mai 2017 à [Localité 5] en ISRAËL.

Informé que l’appartement serait occupé par des tierces personnes, [Localité 4] HABITAT - OPH venu aux droits de l’OPAC de [Localité 4], a obtenu, par ordonnance du 8 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, l’autorisation de pénétrer dans les lieux afin de faire constater l’identité de celles-ci.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH a assigné Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé afin, au visa des articles 1728 du code civil, 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile, L.441 et suivants et L.621-2 du code de la construction et de l’habitation, L.412-1, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [E] [N] du fait de son décès,
- constater que Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 29 mai 2017,
- ordonner leur expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu,
- constater à titre principal que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas et, à titre subsidiaire, ordonner sa suppression,
- supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,

- condamner in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 mai 2017 jusqu'à la libération des lieux,
- condamner in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, majoré de 30 % qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du « jugement » à intervenir jusqu'à la libération des lieux,
- condamner in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] au paiement d’une provision de 35.044,18 euros au titre des indemnités d’occupation dues, - condamner in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, [Localité 4] HABITAT - OPH indique qu’à la suite du décès de Monsieur [E] [N], le 29 mai 2017, son fils [Z] [N] a sollicité le transfert du bail à son nom mais n’a jamais fourni les documents nécessaires à l’examen du bien-fondé de sa demande ; que deux mises en demeure de libérer les lieux lui ont été délivrées en 2018 ; qu’ensuite, les locaux étaient vides de toute occupation avant d’être occupés par des personnes dont l’identité a été établie avec difficulté, au terme de plusieurs constats de commissaire de justice.

À l'audience du 26 février 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés à étude du commissaire de justice, Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par décision réputée contradictoire à leur égard.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa

compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [N] est décédé le 29 mai 2017 à [Localité 5] en ISRAËL et, en conséquence, le bail portant tant sur le logement que sur l’emplacement de stationnement s’est trouvé résilié à cette date en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

Le constat établi par Maître [V] [U], commissaire de justice, le 20 décembre 2023, autorisé à pénétrer dans l’appartement qui était loué à Monsieur [E] [N], par ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 8 novembre 2023, montre que les lieux sont occupés par Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] à des fins d’habitation.

Dès lors, l'occupation des lieux par Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] est établie, de même que leur défaut de tout droit ou titre d'occupation, [Localité 4] HABITAT - OPH n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d’ordonner leur expulsion des lieux, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes, dont l'expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l’espèce, Maître [V] [U], commissaire de justice, a constaté le 20 décembre 2023 des traces d’ouverture forcée sur le montant métallique de la porte palière. La photographie qui illustre ce constat

montre que le bois de la porte est très endommagé au niveau de la serrure, preuve que la porte a été manifestement forcée.

Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] étant entrés dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer, de même qu’il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

L’occupation des lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien et ce, d’autant que, s’agissant d’un logement social, il existe une liste importante de personnes en attente d’un tel logement. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnités d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail conclu avec Monsieur [E] [N] s'était poursuivi, à compter du 20 décembre 2023, date à laquelle il est prouvé, avec l’évidence requise en référé, qu’ils occupaient les lieux et ce, jusqu’à la date de leur libération effective et définitive.

La demande de [Localité 4] HABITAT - OPH portant sur la période antérieure ainsi que sur l’emplacement de stationnement dont il n’est nullement établi par les pièces versées aux débats que Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] les occupent, sera rejetée.

Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] seront, en conséquence, condamnés in solidum au paiement d'une provision de 1.129,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues au 12 janvier 2024, sans préjudice des indemnités d’occupation dues pour la période ultérieure.

Sur les demandes accessoires

Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X], partie perdante, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] HABITAT - OPH l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS la résiliation des baux par lesquels l’OPAC de [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [E] [N] un appartement à usage d'habitation de trois pièces situé [Adresse 2], outre un emplacement de stationnement, situé au [Adresse 3], à la date du décès de Monsieur [E] [N], le 29 mai 2017 ;

CONSTATONS que Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement à usage d'habitation de trois pièces situé [Adresse 2], appartenant à [Localité 4] HABITAT- OPH ;

ORDONNONS, en conséquence, à Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 4] HABITAT - OPH pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] à verser à [Localité 4] HABITAT - OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat avec Monsieur [E] [N] s'était poursuivi, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

CONDAMNONS, en conséquence, in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] à payer à [Localité 4] HABITAT - OPH une provision de 1.129,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues au 12 janvier 2024, sans préjudice des indemnités d’occupation dues pour la période ultérieure ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] à verser à [Localité 4] HABITAT - OPH la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [W] [G] [A], [C] [I], [Y] [X] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes de [Localité 4] HABITAT - OPH ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36XV


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01560
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.01560 ?
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