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08/04/2024 | FRANCE | N°24/01217

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 08 avril 2024, 24/01217


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me E. COSSON
- Mme N. [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : - Me E. COSSON

La Greffière,

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP référé

N° RG 24/01217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KT

N° de MINUTE :
3/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024


DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’H.L.M. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
reprÃ

©sentée par Me Emmanuel COSSON, Avocat au Barreau de PARIS,
vestiaire : P0004

DÉFENDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me E. COSSON
- Mme N. [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : - Me E. COSSON

La Greffière,

Pôle civil de proximité
â– 

PCP JCP référé

N° RG 24/01217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KT

N° de MINUTE :
3/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’H.L.M. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, Avocat au Barreau de PARIS,
vestiaire : P0004

DÉFENDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 1984, la SA d’HLM LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [E] [S] un appartement situé au [Adresse 2]. Madame [G] [B] est devenue seule titulaire du bail à la suite de son divorce d’avec Monsieur [E] [S].

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a assigné Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1724 du code civil et 7e) de la loi du 6 juillet 1989, de voir :
- enjoindre à Madame [G] [B] de laisser libre accès à son appartement aux entreprises mandatées par la SA d’HLM ICF LA SABLIERE afin qu'elles procèdent aux travaux de réhabilitation nécessaires et notamment au changement de la fenêtre de la chambre de son logement ;
- à défaut pour Madame [G] [B] de déférer à cette injonction dans un délai de 8 jours courant à compter du prononcé ou de la signification de l'ordonnance à intervenir, autoriser la SA d’HLM ICF LA SABLIERE et les entreprises mandatées par elle à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, le temps nécessaire aux travaux de réhabilitation et notamment au changement de la fenêtre de la chambre de son logement, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- autoriser la SA d’HLM ICF LA SABLIERE à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ;
- condamner Madame [G] [B] à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- dire et juger, dans ce cas, que l'astreinte courra pendant un délai d'un mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ;
- réserver la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de céans pour liquider l'astreinte ;
- condamner Madame [G] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle l'affaire a été appelée et examinée, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande principale, les travaux ayant en définitive pu être réalisés, mais a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [G] [B], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte du commissaire de justice à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

Sur demande du juge en date du 20 mars 2024, la SA d’HLM ICF La Sablière, représentée par son avocat, a répondu le même jour que le remplacement de la fenêtre de la chambre du logement loué à Madame [G] [B] avait eu lieu le 19 février 2024 et a produit le constat de Maître [M] [X], commissaire de justice, qui en atteste.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les demandes principales

Il convient de donner acte à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à être autorisée à pénétrer dans les lieux loués à Madame [G] [B], pour procéder au remplacement de la fenêtre de la chambre de son logement, en recourant si besoin à un serrurier et à la force publique, les travaux ayant été réalisés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SA d’HLM ICF LA SABLIERE a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour pouvoir pénétrer dans le logement loué à Madame [G] [B] afin de pouvoir remplacer la fenêtre de la chambre de son logement et ce, malgré de multiples mises en demeure, et de recourir pour ce faire aux services d’un avocat. Lesdits travaux n’ont pu être réalisés que le 19 février 2024, ainsi qu’en atteste le constat de Maître [M] [X], commissaire de justice, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.

Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles engagés et il convient de lui allouer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Madame [G] [B], partie perdante, doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et notamment le coût de l’acte introductif d’instance (106,01 €).

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision par défaut et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique :

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Donnons acte à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE qu’elle se désiste de sa demande principale tendant à être autorisée à pénétrer dans les lieux loués à Madame [G] [B], pour procéder au remplacement de la fenêtre de la chambre de son logement, en recourant si besoin à un serrurier et à la force publique ;

Condamnons Madame [G] [B] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [G] [B] aux dépens, y compris le coût de l’assignation (106,01 euros) ;

Rejetons le surplus des demandes de la SA d’HLM ICF LA SABLIERE ;

Rappelons que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01217
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.01217 ?
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