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08/04/2024 | FRANCE | N°24/01116

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 08 avril 2024, 24/01116


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/01116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RYC


ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrÃ

©e et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

â– 

J.L.D.

N° RG 24/01116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RYC

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 20 février 2024, notifiée le 20 février 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 09 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2024 à 09h15 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 Avril 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 08 Avril 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 08 avril 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [X] [V]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 7]
de nationalité Mauritanienne,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître GIROD Camille son conseil choisi ([Localité 3] / [Courriel 5] ) ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai compris qu’il fallait que je quitte le territoire. Mais il me faut un peu de temps pour m’organiser avec la famille...

Sur le moyen de nullité :

Le retenu a été placé en rétention le 9 mars 2024 à 10h33. En l'absence de contestation de l'arrêté de placement en rétention dans les 48 heures, un tel moyen sera déclaré irrecevable lors du second passage devant le Juge de la liberté et la détention.

Sur le fond :

Le juge de la liberté et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 du CESEDA, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours , dans les cas suivants:

1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ( absence de passeport), de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3°) Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport
En l'espèce, l'intéressé est dépourvu de documents de voyage.
Les diligences ayant été régulièrement accomplies, les autorités consulaires de Mauritanie ont été saisies le 27février 2024 via l'Unité Centrale d'Identification avec une audition consulaire effective le 8 mars 2024; une relance a été faite par l'administration le 3 avril 2024.

Le conseil fait valoir que la transmission du dossier à l'UCI incluant le fichier Visabio a été faite en méconnaissance des textes (article R 141-2 du Ceseda ) compte tenu de l'absence des habilitations en procédure.

ll ressort des dispositions de l'article 15-5 du Code de procédure pénale que la réalité des habilitations peut être contrôlée par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne l'intéressé .
L'absence de la mention de cette habilitation dans les pièces de procédure n'entraîne pas la nullité de la procédure. En l'espèce, l'intéressé n'a pas demandé à vérifier la réalité de cette habilitation comme le permet le texte, qu'il est donc mal fondé à demander la nullité de la procédure de ce chef, d'autant qu'il allègue ni ne justice d'aucun grief.

Ce moyen sera déclaré inopérant.

Il convient d'autoriser la prolongation de la rétention; s'agissant du seconde prolongation, il n'en résulte pour l'administration aucune obligation à bref délai, s'agissant de la levée des obstacles.

Il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la préfecture.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

Sur la demande d'examen médical

Sur l'état de santé qui n'est étayé par aucun élément, il convient de rappeler que le retenu dispose d'un médecin au centre de rétention. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS le moyen de nullité soulevé

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 08 mai 2024

- REJETONS la demande d’expertise médicale

Fait à Paris, le 08 Avril 2024, à 12h08
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6].

L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/01116
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.01116 ?
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