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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00427

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 08 avril 2024, 24/00427


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2024
à : Monsieur [F] [D]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : Maître Isabelle PETIT-PERRIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/00427
N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet GERARD SAFAR

SAS - [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle PETIT-PERRIN de la SCP MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J083


DÉFENDEU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2024
à : Monsieur [F] [D]

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : Maître Isabelle PETIT-PERRIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/00427
N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2024

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet GERARD SAFAR SAS - [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle PETIT-PERRIN de la SCP MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J083

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 06 mars 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 02/07/2014, [F] [D] a été employé comme gardien d’immeuble par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 1], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic GERARD SAFAR SAS, a notifié à [F] [D] son licenciement par courrier recommandé remis le 22/06/2023 et délivré en date du 01/07/2023 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois et de libérer immédiatement la loge ouverte à la réception.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic GERARD SAFAR SAS, a fait assigner [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire était appelée à l’audience du 05/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06/03/2024.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
- juger que [F] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 22/09/2023 ;
- ordonner l’expulsion de [F] [D] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occuper, en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs ;
- condamner [F] [D] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1068,50 euros à compter du 22/09/2023 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs ;
- condamner [F] [D] à restituer sous astreinte de 300 euros par jour de retard : les clefs d’accès aux caves de la résidence, les clefs de la loge professionnelle attachée à la fonction de gardien et les badges d’accès au parking de la résidence ;
- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner [F] [D] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il indique ne pas maintenir de restitution des clefs de la résidence et s’opposer à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il n’a pu disposer de la loge, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d'immeuble et de l'article R7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté. Il précise ne pas pouvoir recruter un remplaçant stable en raison du maintien du défendeur dans la loge depuis de nombreux mois.

[F] [D], comparant en personne, sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux et s’oppose aux demandes de restitution de l’ensemble des clefs.
Au soutien de sa demande, il explique avoir contesté la validité du licenciement devant les instances prud’hommales et avoir effectué en parallèle des démarches pour trouver un nouveau logement, restées vaines. Il indique vivre avec son épouse, enseignante dans le secteur privé, et leurs deux enfants mineurs qui sont scolarisés dans un établissement proche de la résidence. Il ajoute être en processus de recrutement.
S’agissant des clefs, il indique avoir rendu l’ensemble des badges et précise que la loge où sont rangés les badges est d’accès libre.

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 08/04/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.

En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [F] [D] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.

Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, [F] [D] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 22/09/2023 minuit, donc le 23/09/2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur à l’audience.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion à compter du 23/09/2023.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre [F] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XQG

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l’espèce, [F] [D] indique avoir effectué des démarches pour rechercher un nouveau logement mais ne produit aucun élément pour en justifier. Le requérant transmet un courrier du défendeur daté du 20/09/2023 où il exprimait les mêmes difficultés de situation, notamment au niveau de l’emploi de sa compagne et les demandes de logement social, sans pour autant en justifier. Ainsi, le défendeur a bénéficié de fait d’un délai supplémentaire de plus de six mois depuis la date de départ des lieux mais ne prouve pas avoir eu la volonté manifeste de quitter les lieux. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’évaluer sa situation personnelle. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.

Il sera par ailleurs rappelé qu'il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur le montant de l’indemnité, le demandeur sollicite la somme de 1068,50 euros par mois, soit 1018,50 euros de loyer et 50 euros de charges. Il produit le contrat de travail mentionnant la composition et la taille du logement : 29,1 m², ainsi qu’une simulation du loyer selon le dispositif d’encadrement des loyers de la DRIHL. Il résulte de ces éléments que le requérant justifie du bien fondé de son calcul.

En conséquence [F] [D] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1068,50 euros par mois à compter du 23/09/2023 et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs.

Sur la demande de restitution des clefs sous astreinte

Le demandeur sollicite la restitution des clefs d’accès aux caves de la résidence, les clefs de la loge professionnelle attachée à la fonction de gardien et les badges d’accès au parking de la résidence. Le défendeur conteste cette demande, indiquant ne pas les avoir en sa possession. Il précise par ailleurs que l’accès à la loge où sont rangées les clefs est libre.

En l’espèce, il résulte du courrier de licenciement remis le 01/07/2023 et du courrier de mise en demeure du 27/09/2023 que les restitutions ont été sollicitées auprès du défendeur par le Syndic. [F] [D] indique avoir remis des badges d’accès du parking, sans pouvoir en justifier à l’audience par une attestation de remise. S’agissant des autres clefs, il affirme qu’elles sont en accès libre mais n’en justifie pas. Dans le courrier qu’il a écrit au demandeur le 20/09/2023, [F] [D] ne fait pas référence à un accès libre des clefs et ne conteste pas devoir les remettre.

Par conséquent, [F] [D] sera condamné à la restitution des clefs d’accès aux caves de la résidence, les clefs de la loge professionnelle attachée à la fonction de gardien et les badges d’accès au parking de la résidence, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

[F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation financière respective des parties, de la nature du litige et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que [F] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 23/09/2023 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de délais formée par [F] [D] pour quitter les lieux ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de [F] [D] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

PRECISE que les dispositions de l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [F] [D] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC GERARD SAFAR SAS, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 1068,50 euros, charges comprises, à compter du 23/09/2023 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ;

CONDAMNE [F] [D] à restituer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC GERARD SAFAR SAS l’ensemble des clefs d’accès aux caves de la résidence, les clefs de la loge professionnelle attachée à la fonction de gardien et les badges d’accès au parking de la résidence, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;

DIT ce que cette astreinte courra pendant un délai de 2 mois, à l’issu duquel il sera de nouveau statué au besoin ;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [F] [D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière,La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/00427
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00427 ?
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