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08/04/2024 | FRANCE | N°23/09346

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 08 avril 2024, 23/09346


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me A. JACQUIN
- Me E. TRICAUD
- Me R. SHARMA-FOKEER

Copies exécutoires délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me A. JACQUIN
- Me E. TRICAUD

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 23/09346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJY

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024


DEMANDEURS
Madame [Z] [T] [W], demeurant [Adresse 5] (ISRA

ËL)
représentée par Me André JACQUIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0428, substitué par Me Julien LEYMARIE, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [U] [W], demeurant chez...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me A. JACQUIN
- Me E. TRICAUD
- Me R. SHARMA-FOKEER

Copies exécutoires délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me A. JACQUIN
- Me E. TRICAUD

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJY

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024

DEMANDEURS
Madame [Z] [T] [W], demeurant [Adresse 5] (ISRAËL)
représentée par Me André JACQUIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0428, substitué par Me Julien LEYMARIE, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [U] [W], demeurant chez Madame [B] [W] [X], [Adresse 2]
représenté par Me André JACQUIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0428, substitué par Me Julien LEYMARIE, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [I] [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me André JACQUIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0428, substitué par Me Julien LEYMARIE, Avocat au Barreau de PARIS
La S.E.L.A.R.L. AXYM, représentée par Me [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVEL HÔTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edouard TRICAUD, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 4]

Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJY

représenté par Me Rajeev SHARMA-FOKEER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0010, substitué par Me Julie PATRY, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 7 octobre 2015, Madame [Z] [T] veuve [W], et ses enfants, Monsieur [U] [W] et Madame [I] [W] veuve [S], ci-après désignés les consorts [W], ont donné à bail commercial à la société en nom collectif NOUVEL HÔTEL, ci-après désignée SNC NOUVEL HÔTEL, ayant pour représentant légal son gérant, Monsieur [L] [R], en renouvellement d’un bail du 17 septembre 1997, l’immeuble situé [Adresse 4] dont ils sont propriétaires indivis, afin que la SNC NOUVEL HÔTEL y exerce le commerce d’hôtel meublé et accessoirement de débit de boissons hôtelier, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2015.

La SNC NOUVEL HÔTEL a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 novembre 2021, qui a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.

Sur requête du mandataire liquidateur, le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS, par ordonnance du 14 mars 2022, a autorisé la cession du fonds de commerce de la SNC NOUVEL HOTEL aux consorts [W]. Sur appel de la SNC NOUVEL HOTEL, la cour d’appel de PARIS, par arrêt du 22 février 2024, a infirmé cette ordonnance, sans se prononcer sur la demande de cession du fonds de commerce au profit des autres candidats repreneurs qui se sont manifestés.

Le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS, par ordonnance du 14 mars 2022, a rejeté la requête des consorts [W] aux fins de constat de la résiliation du bail commercial, pour défaut de paiement des loyers. Sur appel des consorts [W], la cour d’appel

de PARIS, par arrêt du 22 février 2024, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 juin 2023, les ayant déboutés de leur recours contre ladite ordonnance.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2023, les consorts [W] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], mandataire liquidateur, ont fait assigner Monsieur [L] [R] en référé à heure indiquée, sur autorisation délivrée par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS le 22 septembre 2023, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [L] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [R],
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS, a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [L] [R], renvoyé l’examen des demandes des parties devant le juge des contentieux de la protection de PARIS compétent pour en connaître et ordonné la transmission du dossier, à la diligence du greffe, à ce juge, une fois le délai d’appel expiré.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2024.

À cette audience, les consorts [W] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], mandataire liquidateur, représentés par leur conseil respectif, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.

Monsieur [L] [R], également représenté par son conseil, a déposé des écritures qu’il a développées oralement et aux termes desquelles, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, il conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [W], qui ne sont plus cessionnaires du fonds de commerce et n’ont plus de droit de jouissance à faire valoir à l’égard de la SCN NOUVEL HÔTEL ou de son mandataire liquidateur,
- à titre subsidiaire, à leur rejet, en raison du défaut d’urgence, les consorts [W] n’étant plus cessionnaires du fonds de commerce, et aucun risque ne résultant du fait qu’il occupe les lieux qu’il a remis aux normes ainsi qu’il résulte d’un avis favorable à l’exploitation de l’hôtel émis par la préfecture de police de [Localité 6] le 22 septembre 2023,

- à titre infiniment subsidiaire, à l’octroi de délais pour quitter les lieux, de trois mois supplémentaires par rapport au délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’une année en application de l’article L412-3 du même code, et au moins jusqu’à l’entrée en jouissance du nouveau cessionnaire, compte tenu de son âge (81 ans), du fait qu’il concourt à l’exploitation de cet hôtel et y occupe une chambre au rez-de-chaussée à titre de logement de fonction depuis près de 30 ans, et de l’état de nécessité dans lequel il se trouve, étant dépourvu de toutes ressources et ne disposant donc d’aucune autre alternative pour se loger,
- en tout état de cause, à la condamnation des consorts [W] et du mandataire liquidateur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il s’est engagé à libérer les lieux, une fois intervenue la cession du fonds de commerce, lors de l’entrée en jouissance du nouveau cessionnaire, arguant que le boni de liquidation, lui laissera, après paiement des créanciers, une somme suffisante pour trouver un nouveau logement.

Les consorts [W], représentés par leur conseil, ont répliqué oralement qu’ils ont qualité à agir, en tant que bailleurs commerciaux et parce qu’ils sont tenus d’une obligation de délivrance à l’égard du futur cessionnaire du fonds de commerce, en vertu de l’article 1719 du code civil. Ils ont conclu au rejet des demandes de délais formées par Monsieur [L] [R]. Ils objectent que celui-ci n’a jamais eu la qualité de locataire, a bénéficié de deux années de délai supplémentaire depuis que la société, dont il était le dirigeant, a été placée en liquidation judiciaire ; qu’il est entré dans les lieux par manœuvre, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il ne justifie d’aucune démarche pour se reloger, à l’exception d’une demande de logement social, faite quelques jours seulement avant l’audience. Ils soutiennent que Monsieur [L] [R] sous-loue des chambres de l’hôtel et encaisse les loyers en espèces : que lui accorder des délais supplémentaires lui permettrait de continuer cette activité et ferait obstacle à l’exécution de leur obligation, en tant que bailleur, de délivrance à l’égard du futur cessionnaire du fonds de commerce.

La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], mandataire liquidateur, représentée par son conseil, a conclu oralement que la liquidation judiciaire est définitive ; que, suite à la décision de la cour d’appel de PARIS du 22 février 2024, les consorts [W] ne sont plus cessionnaires du fonds de commerce mais restent les bailleurs ; que le fonds de commerce va faire l’objet d’un nouvel appel d’offre et que l’exploitant doit quitter les lieux afin de pouvoir commercialiser le fonds de commerce dans les meilleures conditions ; que Monsieur [L] [R] n’a jamais prétendu être locataire des lieux.

La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], mandataire liquidateur, représentée par son conseil s’en est rapportée sur la demande de délais formée par Monsieur [L] [R] pour quitter les lieux jusqu’à la cession du fonds de commerce.

Il convient de se référer, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, à l’assignation délivrée par les consorts [W] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], mandataire liquidateur ainsi qu’aux conclusions de Monsieur [L] [R] déposées et visées à l’audience du 26 février 2024, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré du 26 février 2024, sur demande du juge des contentieux de la protection, le conseil des consorts [W] a précisé l’adresse de Monsieur [U] [W], à savoir chez Madame [B] [W] [X], [Adresse 2], la convocation qui lui a été adressée par le greffe étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité ou d’intérêt.
En vertu de l’article 30 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.

Il y lieu de rappeler qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

En l’espèce, suite à l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 22 février 2024 qui a infirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS du 14 mars 2022, autorisant la cession du fonds de commerce de la SNC NOUVEL HÔTEL aux consorts [W], ceux-ci ne sont plus cessionnaires du fonds de commerce. Ils conservent toutefois la qualité de propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 4] et de bailleurs commerciaux.

Ils ont donc qualité à agir pour voir constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [L] [R] et son expulsion.

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces pouvoirs ne sont pas davantage conditionnés par l’urgence, condition posée par l’article 834 du même code.

Il résulte du rappel de ces textes que les consorts [W] et le mandataire liquidateur n’ont pas à faire la démonstration de l’urgence de leur demande. En conséquence, le fait que les consorts [W], au terme de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 22 février 2024, ne soient plus cessionnaires et n’aient donc plus vocation à entrer en jouissance du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prononcer l’expulsion.

Le juge des référés doit cependant vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par contrat sous seing privé du 7 octobre 2015, les consorts [W] ont donné à bail commercial à la SNC NOUVEL HÔTEL, ayant pour représentant légal, son gérant, Monsieur [L] [R], l’immeuble situé [Adresse 4] dont ils sont propriétaires indivis, pour y exercer le commerce d’hôtel meublé et accessoirement de débit de boissons hôtelier, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2015.

La SNC NOUVEL HÔTEL a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 novembre 2021 qui a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur.

Le bail est conclu avec la SNC NOUVEL HÔTEL. Il s’agit d’un bail commercial à destination de commerce d’hôtel meublé et accessoirement de débit de boissons hôtelier destiné à la clientèle de l’hôtel. Il ne prévoit aucunement que Monsieur [L] [R], en qualité de gérant de la SNC NOUVEL HOTEL, disposera d’une chambre à usage d’habitation, en tant que logement de fonction, comme il le prétend.

Il est donc établi que Monsieur [L] [R] occupe les lieux, sans droit ni titre, et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif.

S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités

conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires ni justifiées par aucun litige actuel.

Sur les délais

L'article L.412-1 premier alinéa du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

À l’inverse, en vertu de l’article L412-2 du même code, ce délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques.

En l’espèce, Monsieur [L] [R] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, mais n’y est pas entré à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Sa présence dans les lieux est, par ailleurs, connue depuis au moins le 16 juin 2023, date du constat dressé par Maître [Y] [E], commissaire de justice, et les consorts [W] et le mandataire liquidateur ont attendu le 26 septembre 2023 pour assigner Monsieur [L] [R] afin d’obtenir son expulsion, laquelle présente de fait un caractère moins urgent, les consorts [W] n’étant plus cessionnaires du fonds de commerce.

Il convient donc de rejeter la demande des consorts [W] et du mandataire liquidateur de voir supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

À l’inverse, Monsieur [L] [R] n’apporte pas la preuve que l'expulsion aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté et sera débouté de sa demande tendant à voir proroger ce délai.

Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 du même code ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations,

des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Ces délais ne sont pas applicables lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui, comme déjà jugé supra, n’est pas le cas en l’espèce.

Monsieur [L] [R] occupe les lieux depuis 30 ans et aura 82 ans le lendemain du jour où la décision sera rendue. Par ailleurs, les consorts [W], qui ne sont plus cessionnaires du fonds de commerce, ne justifient plus d’une urgence particulière à récupérer leur bien et le mandataire liquidateur de la SNC NOUVEL HÔTEL s’en est remis à justice quant à l’octroi d’éventuels délais pour quitter les lieux.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [R] pour quitter les lieux jusqu’à la décision à intervenir sur la cession du fonds de commerce, délai qui ne saurait, en tout état de cause, excéder quatre mois si la décision, annoncée par le mandataire liquidateur comme prochaine, n’intervenait pas dans ce délai.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure. Il leur sera alloué une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS recevable la demande de Madame [Z] [T] veuve [W], de Monsieur [U] [W], de Madame [I] [W] veuve [S] et de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, à l’encontre de Monsieur [L] [R],

DISONS que cette demande relève des pouvoirs du juge des référés,

CONSTATONS que Monsieur [L] [R] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 4], appartenant à Madame [Z] [T] veuve [W], Monsieur

[U] [W] et Madame [I] [W] veuve [S],

ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [L] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès que la décision à intervenir sur la cession du fonds de commerce lui sera signifiée,

DISONS que ce délai ne saurait en tout état de cause excéder quatre mois à compter de la signification de la présente décision, dans l’hypothèse où la décision à intervenir sur la cession du fonds de commerce n’intervenait pas ce délai,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [T] veuve [W], Monsieur [U] [W], Madame [I] [W] veuve [S] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DEBOUTONS Madame [Z] [T] veuve [W], Monsieur [U] [W], Madame [I] [W] veuve [S] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur de leur demande de voir supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Monsieur [L] [R] à verser à Madame [Z] [T] veuve [W], Monsieur [U] [W], Madame [I] [W] veuve [S] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS Monsieur [L] [R] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 08 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OJY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09346
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.09346 ?
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