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08/04/2024 | FRANCE | N°23/07337

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 08 avril 2024, 23/07337


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me V. EDOU
- Le Syndic la S.A.S. PAGESTI

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : - Me V. EDOU

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi référé

N° RG 23/07337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSV

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024




DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée NO MAN’S LAND, dont le siège

social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor EDOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0021, substitué par Me Naïma CHEIKH, Avocate au Barreau de PARIS


DÉFENDEUR
Le Syndi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 08/04/2024
à : - Me V. EDOU
- Le Syndic la S.A.S. PAGESTI

Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2024
à : - Me V. EDOU

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 23/07337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSV

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 avril 2024

DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée NO MAN’S LAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor EDOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0021, substitué par Me Naïma CHEIKH, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée PAGESTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2024

Décision du 08 avril 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/07337 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSV

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la SARL NO MAN’S LAND a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PAGESTI, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1126, 1231-1, 1231-6, 1342, 1344-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes :
- 8.549,99 euros à titre de provision avec intérêts calculés sur la base de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SARL NO MAN’S LAND se prévaut du contrat d’architecte du 30 juin 2017, par lequel elle s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PAGESTI, la maîtrise d’œuvre de travaux de ravalement des souches de cheminée sur rue de l’immeuble située à la même adresse, et des deux dernières notes d’honoraires dont elle n’a pas été réglée. Elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu’elle a accompli sa mission avec professionnalisme et diligence ; qu’elle a vainement tenté d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

À l'audience du 18 octobre 2023, la demanderesse a été informée que son dossier serait renvoyé devant le pôle civil de proximité, dont relèvent les affaires d’un montant inférieur ou égal à 10.000 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2024, au cours de laquelle la SARL NO MAN’S LAND, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SAS PAGESTI, représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation qui lui a été adressé par le greffe, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, par contrat d’architecte du 30 juin 2017, la SARL NO MAN’S LAND s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l’étude et la maîtrise d’œuvre de travaux de ravalement des souches de cheminée sur rue de l’immeuble du [Adresse 3] pour un montant de 10 % du coût HT des travaux, outre la TVA. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception du 16 mars 2023. Le montant des travaux s’élevant à 137.608 euros HT, il reste dû, compte tenu des trois factures d’honoraires d’un montant respectif de

1.000 euros, 200 euros et 4.788,09 euros HT réglées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], une facture impayée de 8.549,99 euros.

En ces conditions, la créance contractuelle n'est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera ainsi condamné à payer à la SARL NO MAN’S LAND la somme provisionnelle de 8.549,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la SARL NO MAN’S LAND demande une condamnation définitive et non pas une provision à valoir sur des dommages et intérêts. Elle ne justifie, par ailleurs, pas d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer sa créance sont quant à elles compensées par les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL NO MAN’S LAND les frais exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés au tribunal judiciaire, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

[Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PAGESTI, à verser à la SARL NO MAN’S LAND la somme provisionnelle de 8.549,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;

DÉBOUTONS la SARL NO MAN’S LAND de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PAGESTI, à verser à la SARL NO MAN’S LAND la somme la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS PAGESTI, aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière,La Première Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/07337
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.07337 ?
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