TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RNP
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame ZEDERMAN Véra, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 06 avril 2024 etdimanche 07 avril 2024 et en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame FERELLOC Larissa greffière,
En présence de Monsieur [D] [L] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Italie) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2024 à 11h53 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Avril 2024 à 11h53 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 avril 2024 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [P] [O]
né le 24 Janvier 1980 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Zohor ZIANI CHERIF son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né à Settat (Maroc). Je n’ai rien à rajouter. J’ai une carte de séjour italienne, je suis marocain.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Attendu que l’intéressé soutient ne pas avoir bénéficié du droit de demander l’assistance d’un interprète conformément aux dispositions de l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu toutefois que M. [O] a pris lui-même connaissance de l’arrêté de placement en rétention sans le truchement d’un interprète le 4 avril 2023 , portant mention de ses droits; qu’il a confirmé avoir été informé de l’ensemble de ses droits au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE le 4 avril 2024 à 18:20" en langue française après lecture faite par lui-même”; qu’il a donc été informé de son droit de demander l‘assistance d’un interprète et n’en n’a pas fait usage.
Attendu qu’aucune disposition n’impose que la notification de son droit à demander l’asile soit signée du responsable du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ;
Attendu enfin s’il est constant que la garde à vue a été levée le 3 avril 2024 à 16h25 et que les actes administratifs afférents à la procédure lui ont été notifiés le 4 avril 2024 à 11h53, ce délai se justifie par le temps nécessaire à son déferrement devant le Procureur de la république, puis à l’organisation de son placement en rétention.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une procédure Dublin de réadmission en Italie, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour, la décision de réadmission ne pouvant dans l’immédiat être mise en application, le maintien en rétention apparaît justifié;
Attendu que qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mai 2024
Fait à Paris, le 06 Avril 2024, à14h04
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet