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04/04/2024 | FRANCE | N°24/50727

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 04 avril 2024, 24/50727


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3V

N° : 1/MC

Assignation du :
14 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024



par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représent

par Maître Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS - #R0047

DEFENDERESSE

Société LOOKA INC. (LOGOJOY INC.)
[Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/50727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3V

N° : 1/MC

Assignation du :
14 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024

par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS - #R0047

DEFENDERESSE

Société LOOKA INC. (LOGOJOY INC.)
[Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 4]
CANADA

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [T] [V] exerce la profession de dessinateur et de graphiste sous le pseudonyme Imagex. Il rapporte être spécialisé dans la création de caractères typographiques (police de caractères ou fonte), commercialisés principalement auprès du public sur le site Internet www.dafont.com, sans que ces polices soient toutes libres de droits.
2. La société Looka, société de droit canadien, propose un outil permettant la création de logos et de contenus de marques grâce à l’assistance de l’intelligence artificielle.
3. M. [V] a constaté que la société Looka utilisait sans son accord sur son site Internet www.looka.com les polices de caractères « Kraash », « Palm Beach » et « Demolition Crack » dont il est l’auteur, en les proposant à ses clients pour la réalisation de leur supports graphiques de marques (logo, site web, profil de médias sociaux…).
4. Par courrier en date du 20 janvier 2022, M. [V] a mis en demeure la société Looka de cesser l’usage de ces polices de caractères sur son site internet et de lui communiquer l’ensemble des produits et médias sur lesquels elle avait utilisé cette police et de l’indemniser du préjudice subi.
5. Le 6 février 2023, M. [V] et la société Looka ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la seconde s’est engagée à indemniser le premier à concurrence de la somme de 5.000 €, les parties désignant le tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour connaître de tout litige.
6. La société Looka n’ayant pas exécuté son obligation de paiement en dépit des relances qui lui ont été notifiées les 6 février, 4 avril et 13 mai 2023, M. [V] l’a, par acte d’huissier du 14 novembre 2023, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement.
7. Dans son assignation, soutenue oralement à l’audience, M. [V] demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 2044 du code civil de :
le recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Looka à lui payer une somme de 5.000 € en exécution du protocole transactionnel signé le 6 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Looka à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Looka aux dépens.
8.Suivant les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, selon lesquelles le Canada, pays de la partie défenderesse, est soumis, l’autorité centrale de l’Etat requis procède à la signification ou à la notification de l’acte.
9. Le 14 novembre 2023, l’acte de signification en référé devant le tribunal judiciaire de Paris a été adressé au ministère du procureur général d’Ontario et destiné à être signifié à la société Looka, sans preuve que celle-ci ait été dûment notifiée.
10. L’audience a eu lieu le 9 février 2024, en l’absence du défendeur.
11. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).

MOTIFS

Sur la signification de l’acte au défendeur et la demande en paiement
12.Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile “l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination”.
13. Aux termes de l’article 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 “L’autorité centrale de L’État requis ou toute autorité qu’il aura désigné à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis.”
14.Selon l’article 15 de la même Convention “Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destiné aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention ;
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.”
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces transmises par le demandeur que l’autorité compétente, ait établi une attestation confirmant l’exécution de la demande de signification de l’acte au défendeur. L’envoi de la demande de l’acte de signification au ministère du procureur général d’Ontario n’est pas suffisant pour s’assurer que le défendeur ait été dûment notifié en temps utile afin d’être en mesure de se défendre et de comparaître à l’audience devant ce tribunal.
16.Suivant les dispositions de la Convention de la Haye, le juge des référés ne peut statuer sans qu’il ait été établi que l’acte a été effectivement remis au défendeur. Cependant dans l’urgence toute mesure provisoire ou conservatoire peut être ordonnée.
17. En l’espèce, il y a lieu de relever que M.[V], qui a saisi le juge en référé, fonde sa demande en paiement, sans invoquer, ni développer son raisonnement sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables au référé ni même sur les conditions du référé de droit commun, de sorte que le juge des référés se voit en réalité demander de se prononcer sur le fond du litige, ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs.
18. En tout état de cause, aucune demande en paiement d’une provision n’étant formulée par M.[V], ni même une quelconque demande de mesures provisoires ou conservatoires, il n’y a pas lieu à référé.
19. M.[V], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens, par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
20. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu en référé ;

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens ;

Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Paris le 04 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAnne-Claire LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/50727
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.50727 ?
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