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04/04/2024 | FRANCE | N°24/02097

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 04 avril 2024, 24/02097


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 04/04/2024
à : - Me C. CAHEN-SALVADOR
- Me T. VANZETTO

Copie exécutoire délivrée
le : 04/04/2024
à : - Me C. CAHEN-SALVADOR

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTS

N° de MINUTE :
4/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [P] [S] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catheri

ne CAHEN-SALVADOR, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC409


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas VANZETTO, Avocat au Barre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 04/04/2024
à : - Me C. CAHEN-SALVADOR
- Me T. VANZETTO

Copie exécutoire délivrée
le : 04/04/2024
à : - Me C. CAHEN-SALVADOR

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTS

N° de MINUTE :
4/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [S] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC409

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas VANZETTO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C999

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTS

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [S] veuve [X] est propriétaire d’une chambre dans un immeuble situé [Adresse 1] où elle réside.

Par contrat du 1er septembre 2020, Mme [Z] [L] a été employée comme auxiliaire de vie par Mme [P] [S] veuve [X] et, dans le cadre de ce contrat de travail, a bénéficié de la jouissance de la chambre située à l’adresse précitée.

À la suite d’un arrêt de travail prolongé de Mme [Z] [L], Mme [P] [S] veuve [X] lui a notifié son licenciement par courrier en date du 16 juin 2023, et lui précisait dans son courrier qu’elle bénéficiait d’un préavis de deux mois.

Par courrier du 8 août 2023, Mme [Z] [L] a sollicité un délai pour rester dans les lieux moyennant le versement d’un loyer.

Par courrier en réponse du 16 septembre 2023, Mme [P] [S] veuve [X] a autorisé Mme [Z] [L] à se maintenir gracieusement dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2023.

Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Mme [Z] [L] le 18 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Mme [P] [S] veuve [X] a fait assigner Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
- constater le trouble manifestement illicite de l’occupation de la chambre sise [Adresse 1] par Mme [Z] [L],
- dire que Mme [Z] [L] est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
- condamner Mme [Z] [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 100 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner Mme [Z] [L] au paiement d'une somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [P] [S] veuve [X] fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait qu’elle ne peut reloger une nouvelle auxiliaire de vie dans le logement alors qu’elle est très âgée, en mauvaise santé et nécessite la présence quotidienne d’une aide.

À l’audience du 29 février 2024, Mme [P] [S] veuve [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle demande le rejet des prétentions de la défenderesse, s’oppose à tout délai pour quitter les lieux et sollicite à titre subsidiaire que l’indemnité d’occupation provisionnelle soit fixée à la somme mensuelle de 700 euros.

Mme [Z] [L], représentée par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
- Déclarer irrecevables les demandes formées dans l’assignation du 8 février 2024,
- À défaut, rejeter la demande d’expulsion,
- À titre subsidiaire, accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux,
- Rejeter la demande d’indemnités d’occupation,
- Rappeler que l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’applique de plein droit,
- À titre infiniment subsidiaire, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation n’excédant pas 350 euros par mois à partir du 1er novembre 2023,
- En tout état de cause :
- Écarter l’exécution provisoire de la décision,
- Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que les demandes seraient irrecevables au motif qu’elles seraient formulées dans une assignation délivrée sur et aux fins d’une précédente assignation déclarée caduque. Elle fait valoir que les demandes ne sont justifiées par aucune urgence et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Elle reconnaît occuper le logement sans droit ni titre mais sollicite des délais pour quitter les lieux au motif qu’elle ne peut se reloger, les démarches effectuées ayant été infructueuses. Enfin, elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit ramenée à de plus justes proportions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la délivrance de l’assignation sur et aux fins d’une précédente assignation déclarée caduque

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la défenderesse estime que les demandes de Mme [P] [S] veuve [X] seraient irrecevables au motif qu’elles seraient formulées dans une assignation délivrée sur et aux fins d’une précédente assignation déclarée caduque.

Il ressort de la lecture de l’article 122 précité que la prétention formulée par Mme [Z] [L] ne correspond à aucune des fins de non-recevoir énumérées dans cet article.

En tout état de cause, le fait que l’assignation délivrée le 8 février 2024 mentionne une précédente assignation déclarée caduque est sans incidence sur la validité de cette assignation.

Les demandes formées par Mme [P] [S] veuve [X] seront donc déclarées recevables.

Sur l’incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence

La compétence du juge des référés est fondée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Selon ces dispositions, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort de ces dispositions que l’urgence est l’un des fondements de la compétence du juge des référés mais n’en est pas l’unique.

En l’absence d’urgence, le juge des contentieux de la protection est également compétent pour prescrire des mesures afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Or, selon une jurisprudence constante, le maintien dans les lieux d’une personne en dehors de tout titre d’occupation constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient de mettre fin, même en l’absence de toute urgence.

Il convient, en conséquence, d’apprécier le droit de Mme [Z] [L] à occuper les lieux, propriété de Mme [P] [S] veuve [X].

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, la chambre sise [Adresse 1] a été mise à disposition de Mme [Z] [L] pour son habitation personnelle dans le cadre de l’exécution de ce contrat.

Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Mme [Z] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023, le préavis ayant été prolongé jusqu’à cette date par Mme [P] [S] veuve [X], à la demande de Mme [Z] [L].

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.

Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution

L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

En l’espèce, si Mme [Z] [L] n’ignore pas qu’elle occupe les lieux sans droit ni titre, cette seule situation ne suffit pas à considérer que la défenderesse est de mauvaise foi, son occupation des lieux s’expliquant par la difficulté qu’elle a à se reloger.

Il ne peut davantage être considéré que la défenderesse est entrée dans les lieux par voie de fait, dès lors que le logement lui a été mis à disposition dans le cadre de son emploi d’auxiliaire de vie de Mme [P] [S] veuve [X].

En conséquence, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, Mme [Z] [L] ne justifie d’aucune démarche pour trouver un logement dans le parc privé, les justificatifs produits concernant uniquement le parc public.

Par ailleurs, il convient de relever que la demanderesse a déjà donné un délai de deux mois à Mme [Z] [L] à l’issue du préavis contractuel, sans contrepartie financière afin de permettre à Mme [Z] [L] de retrouver un logement.

Or, la propriétaire des lieux a un besoin urgent de reprendre possession de son logement, afin d’y loger une nouvelle aide qui lui est nécessaire compte tenu de son grand âge et de son état de santé.

En conséquence, la demande de délai formée par la défenderesse sera rejetée.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi

délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Mme [Z] [L] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur le montant de l’indemnité, le contrat de travail n’a pas prévu de valeur à l’avantage constitué par la mise à disposition du logement. Il n’est pas possible de s’y référer pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.

Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (chambre de 10 m2), de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire (700 euros) et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 500 euros par mois.

En conséquence, Mme [Z] [L] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Mme [Z] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé,

publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Constatons que Mme [Z] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;

Rejetons la demande de délais formée par Mme [Z] [L] pour quitter les lieux ;

Disons qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [Z] [L], ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

Déboutons Mme [P] [S] veuve [X] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du même code ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Mme [Z] [L] à verser à Mme [P] [S] veuve [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 500 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamnons Mme [Z] [L] à verser à Mme [P] [S] veuve [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Z] [L] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/02097
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.02097 ?
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