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04/04/2024 | FRANCE | N°23/10140

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 avril 2024, 23/10140


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [I]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Coralie GOUTAIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFC

N° MINUTE :
14 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL Goutail Avo

cat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201


DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Coralie GOUTAIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFC

N° MINUTE :
14 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFC

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 4000 euros remboursable au taux nominal de 8,84% (soit un TAEG de 9,83%) en 52 mensualités de 94,25 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
4444,29 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,83% à compter du 20 juillet 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A cette audience, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 février 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, et le cas échéant de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.

Il appartient donc à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

Or en l'espèce, on peut constater que la copie de la pièce d'identité est présentée. Monsieur [D] [I] a par ailleurs exécuté partiellement le contrat.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.

La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de décembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 20 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le le déblocage des fonds a eu lieu le 9 juillet 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 2 juillet 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.

Au regard du décompte versé aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [I] à restituer la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3725,06 euros (4000+9,60-284,54).

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, comme prévu par l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE la nullité du prêt personnel du 2 juillet 2021 accordé par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [I] à restituer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3725,06 euros ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10140
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.10140 ?
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