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04/04/2024 | FRANCE | N°23/10138

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 avril 2024, 23/10138


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [K]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UEX

N° MINUTE :
12 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDEUR
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PA

RIS, vestiaire : #L0029


DÉFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des conten...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UEX

N° MINUTE :
12 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDEUR
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10138 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UEX

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2021, la société DIAC a consenti à Madame [C] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque RENAULT CAPTUR, acquis auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP PANTIN suivant facture pour un montant de 16864,76 euros TTC et prévoyant le règlement de 49 mensualités de 212,96 euros et le paiement d’une option finale de 7712,80 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Madame [C] [K] en date du 6 avril 2022 une mise en demeure préalable de régulariser les loyers, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Le véhicule a été repris suivant ordonnance afin d'appréhension sur injonction du juge de l'exécution du 9 août 2022 et procès-verbal d'appréhension du 10 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié par procès-verbal de remise à l'étude du 13 septembre 2023, la société DIAC a assigné Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13812,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 septembre 2023 ;1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;- sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande de restitution du véhicule en indiquant qu'il s'était vu restituer ledit véhicule et avait procédé à sa vente. Elle a en conséquence actualisé sa créance à la somme de 8763,85 euros au jour de l'audience et a maintenu ses autres demandes.

Madame [C] [K], citée par procès-verbal de remise à l'étude, n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait parvenir aucune observation au tribunal.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [C] [K] n'ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions en l'espèce.

Sur l'office du juge

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience ; enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R 312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion ; cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu en mars 2022.

En conséquence, la demande formée par la société DIAC sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution ;

L'article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu'en cas de défaillance de l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret ; ainsi le prêteur peut choisir de sanctionner la défaillance de l'emprunteur par la déchéance du terme du crédit.

Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l'emprunteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Madame [C] [K] s'est engagée auprès de la société DIAC au titre d'un contrat de location avec option d'achat qu'elle a cessé d'honorer à compter de mars 2022.

La société DIAC produit la mise en demeure du 6 avril 2022 permettant à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer, la mettant en demeure de régler la somme de 542,02 euros au titre des loyers impayés dans un délai de 8 jours.

Ainsi, la société DIAC a pu valablement prononcer la déchéance du terme.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

Il ressort du décompte produit que la dette s'élève à la somme de 8012,58 euros au 8 février 2024, montant de la vente du véhicule à hauteur de la somme de 5800 euros déduit (13812,58-5800). Il convient de déduire la somme de 181,05 euros de frais de justice non justifiée. Madame [C] [K] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7831,53 euros (8012,58-181,05) au titre du crédit impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, à défaut pour la demanderesse de faire part du « taux contractuel » sollicité dans le « par ces motifs » de son acte introductif d'instance.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Madame [C] [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Il serait contraire à l'équité de laisser la demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a avancés. Madame [C] [K] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe

CONSTATE la déchéance du terme au titre du contrat de location avec promesse de vente conclu le 6 avril 2021 entre la société DIAC et Madame [C] [K] ;

CONDAMNE en conséquence Madame [C] [K] à payer à la société DIAC la somme de 7831,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;

CONDAMNE en outre Madame [C] [K] à payer à la société DIAC la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10138
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.10138 ?
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