La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/10134

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 avril 2024, 23/10134


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [G]
Monsieur [P] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/10134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UDP

N° MINUTE :
10 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avoca

ts au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971


DÉFENDEURS
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non com...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [G]
Monsieur [P] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/10134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UDP

N° MINUTE :
10 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UDP

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2020, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [T] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 347,94 euros outre une provision sur charges.

Monsieur [T] [Y] est décédé le 17 septembre 2022.

Se plaignant que le logement demeurait occupé par des occupants sans droit ni titre, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
leur expulsion immédiate et celle de tous les occupants de leur chef, avec assistance de la force publique au besoin et avec séquestration des biens et objets mobiliers,la suppression du bénéfice des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,leur condamnation in solidum à lui verser à compter du décès de Monsieur [T] [Y] une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer augmenté des charges jusqu'à libération des lieux,leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation interpellative du 25 janvier 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A l'audience, PARIS HABITAT OPH a été représenté par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif d'instance. Il a précisé que des versements sont ponctuellement effectués.

Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le transfert du bail et ses conséquences

Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.

En l'espèce, il sera relevé que Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] n'ont effectué aucune demande de transfert de bail ni n'ont justifié être dans les conditions pour un tel transfert. Dès lors, le bail s'est trouvé résilié à la date du décès du locataire, soit au 17 septembre 2022.

Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] étant sans droit ni titre depuis le 18 septembre 2022, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous les occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, de mêmes que le délai relatif à la trêve hivernale de l'article L.412-6 du même code. Il convient d'indiquer dans ces conditions que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

En application des articles 873 et 875 du code civil, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent et en sont tenus personnellement pour leur part successorale, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, le décompte produit au 26 juin 2023 fait état d'un arriéré locatif de 4379,48 euros, échéance de juin 2023 incluse, dont 2471,35 euros antérieurs au décès du locataire le 17 septembre 2022 et 174,71 euros de frais de poursuite. Or, rien n'indique que Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] soient des héritiers de Monsieur [T] [Y] ni qu'ils ont accepté la succession si bien qu'ils ne peuvent en l'état être tenus de la dette successorale. Par ailleurs, la somme demandée de 174,71 euros au titre des frais de poursuite n'est pas justifiée. En conséquence, Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] seront tenus in solidum du paiement de la somme de 1733,42 euros (4379,48-2471,35-174,71) d'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période courant du 18 septembre 2022 au 26 juin 2023 incluse puis d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer et des charges à compter du 27 juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux. Rien ne justifie en effet de faire droit à la majoration de 50% sollicitée dès lors qu'il n'est pas discuté si Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] rempliraient ou pas les conditions d'attribution d'un logement HLM.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les frais des sommations interpellatives.

Ils seront condamnés à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant PARIS HABITAT OPH et Monsieur [T] [Y] relativement au logement sis situé [Adresse 1] à la date du décès du locataire, soit le 17 septembre 2022 ;

CONSTATE que Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] sont occupants sans droit ni titre de ce bien ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de suppression du délai légal de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de même que d'exclusion des dispositions relatives à la trêve hivernale de l'article 412-6 du même code ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, PARIS HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 1733,42 (décompte arrêté au 26 juin 2023 incluant la mensualité de juin 2023), correspondant à l'arriéré d'indemnités d’occupation pour la période courant du 18 septembre 2022 au 26 juin 2023 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (432,70 en septembre 2022), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et Monsieur [P] [N] aux dépens de l'instance, en ce inclus les frais des sommations interpellatives du 25 janvier 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/10134
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.10134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award