TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/09310
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DI6
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, SARL SIMMOGEST
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0029
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non- représentés
Décision du 04 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/09310 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] [E], M. [S] [E], M. [P] [E] sont propriétaires indivis des lots n°19 et 45 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SARL SIMMOGEST a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 27 juin 2023, du 10 et 13 juillet 2023, demandant au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 de :
Recevant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en ses demandes et y faisant droit,
Condamner solidairement Messieurs [C] [U] [E], [P] [E], [S] [E] à lui payer les sommes suivantes :
- 13.129,42 € à titre principal pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du présent acte,
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement d'une dette certaine, liquide et exigible,
- 100,64 € en compensation des frais nécessaires engagés,
- 1 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement sera confié à la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Maître Renaud GOURVES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cités par procès-verbaux de recherches dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et par remise à étude, les consorts [E] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée et plaidée le 31 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et côtisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er janvier 2021 au 2ème trimestre 2023 inclus pour un montant total de 13.129,43 euros.
A l'appui de sa demande, il produit :
- un extrait de matrice cadastrale selon laquelle les consorts [E] sont propriétaires indivis des lots n° 19 et 45 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (pièce n°1) ;
- les appels de fonds et de travaux adressés aux consorts [E] pour les quatre trimestres de 2021, 2022 et les deux premiers trimestres de 2023 (pièce n°3) ;
-les relevés générales des dépenses de la copropriété pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 octobre 2020, 17 juin 2021 et du 18 mai 2022 portant approbation des comptes des exercices 2019 à 2021 et votant les budgets prévisionnels 2020 à 2023 (pièces n° 8 à 10) ;
-un décompte du 1er janvier 2021 au 1 avril 2023 présentant un solde débiteur de 13.129,42 euros ;
- une mise en demeure datée du 16 juin 2023 de régler la somme de 13.129,42 euros envoyée en lettre recommandée avec avis de réception.
Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 8.194,18 euros, qui correspond aux seules charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur.
En effet, les quatre frais de mise en demeure d’un montant total de 200,64 euros, les honoraires de mutation de 380 euros, les dommages et intérêts de 400 euros, les frais d’article 700 d’un montant de 800 euros ne constituent pas des charges de copropriété et doivent donc être déduits de la créance à ce titre. Enfin, le solde antérieur au 1er janvier 2021 d’un montant de 3.154,60 euros n’est pas justifié. A fortiori,un jugement a été rendu le 21 septembre 2021 condamnant les défendeurs au paiement d’arriérés de charges selon décompte arrêté au 1er octobre 2021 pour un montant de 4.056,94 euros, de sorte qu’il n’est pas établi que ce solde antérieur n’a pas déjà été visé dans ledit jugement.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.194,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la délivrance de l'assignation.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l' article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
A titre liminaire, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant au dispositif de l'assignation lequel comporte une demande en paiement de 100,64 euros au titre des frais nécéssaires de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais de recouvrement de sa créance constituant des frais de mise en demeure pour un montant de 100,64 euros. Or, seule une mise en demeure est produite accompagnée de son bordereau de réception sans que toutefois ne soit versée de facture de sorte qu’il n’est guère possible de déterminer son coût.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de proximité condamnant les consorts [E] au paiement d'arriérés de charges de copropriété.
Le décompte détaillé de leur compte montre deux règlements en 2021 et deux règlements en 2022 exposant des paiements irréguliers et insuffisants.
Ces manquements répétés des consorts [E] à leur obligation, à l'égard du syndicat des copropriétaires, de régler leurs charges de copropriété traduisent leur mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [E], partie perdante à la présente instance, doivent être condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Renaud Gourves représentant la SELARL Renaud Gourves Avocat, et à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] [E], M. [S] [E], M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la somme de 8.194,18 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2021 au 1er avril 2023, appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice en paiement des frais nécessaires de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] [E], M. [S] [E], M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] [E], M. [S] [E], M. [P] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Renaud Gourves représentant la SELARL Renaud Gourves Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [U] [E], M. [S] [E], M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024
La Greffière La Présidente