La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23/08898

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 04 avril 2024, 23/08898


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 04/04/2024
à : - Me P. ROBERT
- L. VOILLEMIN

Copies exécutoires délivrées
le : 04/04/2024
à : - Me P. ROBERT
- L. VOILLEMIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité


PCP JCP référé

N° RG 23/08898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBZ

N° de MINUTE :
1/2024






ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 avril 2024


DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [V] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée

par Me Peggy ROBERT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0071


DÉFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VOILLEMIN, Avocate au Barreau de...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées
le : 04/04/2024
à : - Me P. ROBERT
- L. VOILLEMIN

Copies exécutoires délivrées
le : 04/04/2024
à : - Me P. ROBERT
- L. VOILLEMIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/08898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBZ

N° de MINUTE :
1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [V] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy ROBERT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0071

DÉFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence VOILLEMIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2453

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, Mme [J] [B] épouse [G] a fait assigner en référé Mme [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, notamment :
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, de l’appartement sis [Adresse 2],
- la condamnation de Mme [F] [G] au paiement de la somme de 1.250 euros au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er août 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- la condamnation de Mme [F] [G] au paiement de la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 février 2024.

À cette audience, Mme [J] [B] épouse [G], représentée, et Mme [F] [G], représentée, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint.

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent (...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).

En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties que la défenderesse s'engage à quitter le logement, objet du litige, au plus tard le 31 mars 2024 à 18 heures, que la demanderesse renonce à toute demande financière au titre de l’occupation du logement, un état des lieux étant annexé au protocole.

Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l’accord transactionnel conclu entre Mme [J] [B] épouse [G], d'une part, et Mme [F] [G], d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;

Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées

La Greffière, La Vice-Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/08898
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.08898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award