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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04973

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 04 avril 2024, 23/04973


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sophie ETCHEGOYEN


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/04973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWO

N° MINUTE :
1 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024


DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Elisabeth MENAR

D de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128


DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat a...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sophie ETCHEGOYEN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/04973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWO

N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 avril 2024

DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1227

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04973 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 mars 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 276,91 euros outre une provision sur charges. Un dépôt de garantie d'un montant de 276,91 euros a été versé à l'entrée dans les lieux.

Se plaignant principalement que le locataire causait des troubles anormaux du voisinage, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire,son expulsion et celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et avec séquestration des meubles,sa condamnation à lui payer la somme de 536,90 euros d'arriéré locatif, échéance de février 2023 incluse, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant égal au loyer et charges, majoré de 30%,sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 février 2024.

A l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a entendu se désister de sa demande en résiliation du bail et expulsion en raison du départ des lieux de Monsieur [Z] [H] en date du 3 décembre 2023. Elle a en outre actualisé sa créance locative à la somme de 2981,45 euros au 3 janvier 2024, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges. Elle a donné son accord aux délais de paiement proposés en défense.

Monsieur [Z] [H] a été représenté par son conseil à l'audience utile. Il n'a pas contesté le principe ni le montant de sa dette locative et a proposé d'apurer sa dette sous forme de versements mensuels de 90 euros pendant 12 mois puis 159 euros pendant 11 mois et le solde le 24ème mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les comptes entre parties au titre du solde locatif

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Enfin, selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur le 3 janvier 2024 que Monsieur [Z] [H] reste devoir la somme de 2981,45 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges à la date du départ de l'appartement, après déduction des régularisation des charges (-7,13 euros) et du montant du dépôt de garantie (-276,91 euros) et ajout des indemnités de réparations locatives (305,49 euros). Ce solde locatif n'a pas été contesté en défense à l'audience du 8 février 2024. Monsieur [Z] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] justifie à l'audience percevoir une allocation chômage de 871,19 euros après déduction d'une retenue de 108,10 euros. Les parties sont d'accord pour l'octroi de délais de paiement à hauteur de 90 euros pendant 12 mois puis 160 euros pendant 11 mois et le solde le 24ème mois. De tels délais seront accordés dans les conditions et selon les termes du dispositif. En cas d'irrespect des délais ainsi accordés, la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 2981,45 euros ;

AUTORISE Monsieur [Z] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 12 mensualités de 90 euros puis 11 mensualités de 160 euros et le solde à la 24ème mensualité, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/04973
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;23.04973 ?
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