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04/04/2024 | FRANCE | N°22/04709

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 04 avril 2024, 22/04709


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




Charges de copropriété


N° RG 22/04709
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAK



N° MINUTE :



Assignation du :
30 Mars 2022






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dont les références cadastrales sont Section AN n°5, représenté par son syndicat, le Cabinet ABD GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
r>représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502


DEFENDERESSE

S.C.I GRESSET
[Adresse 3]
[Localité 4...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

Charges de copropriété

N° RG 22/04709
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPAK

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dont les références cadastrales sont Section AN n°5, représenté par son syndicat, le Cabinet ABD GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502

DEFENDERESSE

S.C.I GRESSET
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0223

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière

DEBATS

A l’audience du 1er Février 2024 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI Gresset est copropriétaire au sein de cette copropriété du lot n° 2.

La SCI Gresset ne procède pas au paiement régulier de ses charges de copropriété et autres appels de fonds pour travaux ou de solidarité.

Un jugement a déjà été rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 28/06/2017 la condamnant à :

- 12.634,41 € en principal arrêté au 05/01/2017 inclus ;

- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1.500,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI Gresset, à la suite de ce jugement, n’a pas pour autant réglé ses charges régulièrement.

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet ABD Gestion, l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir notamment condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 8.598,25 € au titre des charges courantes et exceptionnelles,

- 9.141,64 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée par le cabinet ABD Gestion, Syndic, en date du 18/09/2018 d’avoir à payer la somme de 15.388,36 €, de la sommation de payer en date du 21/05/2021 sur la somme de 12.259,05 €, de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,

- 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique 19 juin 2023, la SCI Gresset demande au juge de la mise en état de :

« DIRE la SCI Gresset recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes,

Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 776 et suivants, tout spécialement l’article 789 du code de procédure civile,

Vu la sommation de communiquer délivrée au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1],

ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société ABD Gestion, d’avoir à verser au débat les pièces suivantes dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir :

- Un décompte des charges dues et des règlements effectués par la SCI Gresset entre le 6 janvier 2017 et le 31 mars 2023, expurgé des frais réclamés sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;

- Un décompte séparé des frais réclamés sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

ORDONNER qu’à défaut d’y avoir procédé dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ABD Gestion, soit tenu de cette communication sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

DIRE ET JUGER que le tribunal se réservera de la liquidation de l’astreinte.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société ABD Gestion, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVER les dépens ».

Par conclusions sur incident n°1 notifiées par voie électronique 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,

DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], bien fondé en sa demande ;

DEBOUTER la SCI Gresset de l’ensemble de ses demandes incidentes ;

CONDAMNER la SCI Gresset au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident d’instance ;

CONDAMNER la SCI Gresset en tous les dépens relatifs au présent incident d’instance. »

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 1er février 2024 et les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

La SCI Gresset fait valoir au soutien de son incident que :

- les sommes réclamées au titre des frais de recouvrement sont supérieurs aux charges de copropriété dont elle est débitrice,

- elle conteste les frais au visa de l’article 10-1-a de la loi, lesquels visent les seuls « frais nécessaires exposés par le Syndicat »,

- elle a signifié au syndicat des copropriétaires par RPVA le 28 mars 2023 une sommation de communiquer un décompte des charges dues et des règlements effectués par elle entre le 6 janvier 2017 et le 31 mars 2023, expurgé des frais et un décompte séparé des frais réclamés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le syndicat des copropriétaires n’y a pas déféré,

- les pièces réclamées sont nécessaires à sa défense, mais aussi indispensables quant à l’appréciation que le tribunal portera sur les demandes et contestations des parties.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

- il verse aux débats :

- un décompte des sommes dues sur le jugement du 16/01/2015 et des règlements venant s’imputer sur les condamnations ;

- un décompte des sommes dues sur le jugement du 28/06/2017 et des règlements venant s’imputer sur les condamnations ;

- un décompte des charges appelées entre l e06/01/2017 et le 01/01/2024 et des règlements intervenus ;

- un décompte séparé des frais nécessaires relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 pour la période du 06/01/2017 et le 01/01/2024 ;

- ainsi que tous les justificatifs depuis avril 2022 jusqu’à ce jour.

- il a produit l’ensemble des pièces sollicitées par la SCI Gresset,

- l’ensemble des pièces justificatives utiles à démontrer la réalité de sa créance était produite dès l’origine de l’instance,

- la démarche incidente de la SCI Gresset est faite de mauvaise foi et n’a que pour objet que de lui offrir des délais de paiement imposés à la copropriété.

En droit, sur la compétence du juge de la mise en état, il sera rappelé que selon l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».

En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Sauf lorsqu’elle est présentée à titre principal, sur le fondement de l’article 145 du même code, la demande de communication, d’obtention ou de production de pièces, fondée sur les articles 11, 132 et suivants du même code, a pour objet l’administration judiciaire de la preuve, en sorte qu’elle ne peut aboutir si la pièce requise ne présente aucune utilité probatoire.

Sur le fond, il appartient au syndicat des copropriétaires qui exerce l’action en recouvrement de charges impayées, comme à tout demandeur à une action en paiement, de prouver sa créance (3ème Civ., 16 octobre. 1991, pourvoi n° 89-15.991, 3ème Civ., 14 novembre. 1991, pourvoi n° 90-10.929).

Aucun texte ne régit de manière générale la nature des pièces à produire pour en justifier.

La jurisprudence est constante en la matière pour exiger a minima les procès-verbaux de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, les documents comptables et le décompte de répartition des charges (à titre d’exemple : 3ème Civ., 3 décembre 2002, pourvoi n° 01-12.008 ; 3ème Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.462).

Concernant l’état récapitulatif de la créance, il convient de produire un décompte détaillé indiquant : date, libellé, débit, frais, crédit et solde. Ce relevé est un historique indiquant les montants des appels de fonds, les éventuels acomptes versés.

Si le syndicat des copropriétaires formule une demande de paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est utile qu’il établisse un récapitulatif ou décompte séparé, outre la production des justificatifs des frais exposés.

Il sera enfin rappelé qu’il appartient au juge du fond de rechercher si les frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance et si une faute pouvait de ce fait être imputée au syndic (3ème Civ., 25 février 2016 pourvoi n° 15-10.468). Le juge du fond apprécie souverainement si les frais réclamés font partie des frais nécessaires (3ème Civ., 14 décembre 2010 pourvoi n° 10-10.725).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit au soutien de son assignation un décompte des sommes dues par la SCI Gresset sur la période du 06/01/2017 au 01/01/2022 inclus (pièce n°20 du syndicat des copropriétaires).

Ce décompte comporte à la fois des charges et des frais sans faire apparaitre distinctement la somme réclamée au titre des charges impayées et celle réclamée au titre des frais.

Le syndicat des copropriétaires a, dans le cadre de l’incident, versé aux débats :

- un décompte des sommes dues sur le jugement du 16/01/2015 et des règlements venant s’imputer sur les condamnations (pièce n° 88 du syndicat des copropriétaires) ;

- un décompte des sommes dues sur le jugement du 28/06/2017 et des règlements venant s’imputer sur les condamnations (pièce n° 89 du syndicat des copropriétaires) ;

- un décompte des charges appelées entre le 06/01/2017 et le 01/01/2024 et des règlements intervenus (pièce n° 90 du syndicat des copropriétaires) ;

- un décompte séparé des frais nécessaires relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 pour la période du 06/01/2017 et le 01/01/2024 (pièce n° 91 du syndicat des copropriétaires) ;

- ainsi que tous les justificatifs depuis avril 2022 jusqu’à ce jour (pièces n° 92 à 123 du syndicat des copropriétaires).

La demande de la SCI Gresset de voir ordonner au syndicat des copropriétaires de verser sous astreinte un décompte des charges dues et des règlements effectués par la SCI Gresset entre le 6 janvier 2017 et le 31 mars 2023, expurgé des frais et un décompte séparé des frais réclamés sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 est devenue sans objet.

Il n’y donc plus lieu de statuer.

2. Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes formulées respectivement à ce titre.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de voir ordonner au syndicat des copropriétaires de verser sous astreinte un décompte des charges dues et des règlements effectués par la SCI Gresset entre le 6 janvier 2017 et le 31 mars 2023, expurgé des frais et un décompte séparé des frais réclamés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est devenue sans objet ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées respectivement à ce titre ;

RESERVONS les dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 19 Septembre 2024 à 10h00 pour :

- dernières conclusions éventuelles de parties à signifier par voie électronique au plus tard le 6 septembre 2024 ;

- clôture et fixation.

DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.

Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Charges de copropriété
Numéro d'arrêt : 22/04709
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;22.04709 ?
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