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04/04/2024 | FRANCE | N°21/07173

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 04 avril 2024, 21/07173


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





18° chambre
1ère section

N° RG 21/07173 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPUX

N° MINUTE : 1

Réputée contradictoire

Assignation du :
19 Mai 2021








JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. ANJOU BELLES FEUILLES
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457



DÉFENDEURS

S.A.S. B

EE DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE

représentée par Maître Laure PACLOT de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0570


S.E.L.A.S. BL&ASSOCIES
prise en la personne de maître [H] [K]...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

18° chambre
1ère section

N° RG 21/07173 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPUX

N° MINUTE : 1

Réputée contradictoire

Assignation du :
19 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. ANJOU BELLES FEUILLES
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Françoise ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457

DÉFENDEURS

S.A.S. BEE DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE

représentée par Maître Laure PACLOT de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0570

S.E.L.A.S. BL&ASSOCIES
prise en la personne de maître [H] [K], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société BEE DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 11]

défaillante

Décision du 04 Avril 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/07173 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPUX

S.E.L.A.R.L. FHB
prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société BEE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 10]

défaillant

Maître [N] [S]
ès-qualité de co-mandataire judiciaire de la Société BEE DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 12]

défaillant

S.C.P. BTSG
en la personne de Me [G] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société BEE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

JUGEMENT

Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seings privés en dates des 13 et 27 juillet 2000, la société ANJOU BELLES FEUILLES a consenti un bail commercial à la société PARASHOP, portant sur des locaux à usage commercial et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2000 pour se terminer le 31 juillet 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 400 000 francs.

La destination des lieux est l'activité de "vente de produits et de services de parapharmacie, pharmacie, parfumerie, hygiène, soins du corps et, de manière générale, la vente de tous produits ou articles concernant la santé, l'hygiène ou les soins du corps, institut de soins esthétiques ".

Par un avenant conclu en mai 2009, ledit bail portant sur les mêmes locaux a été renouvelé entre la société ANJOU BELLES FEUILLES et la société PARASHOP DIFFUSION (anciennement dénommée " société PARASHOP "), pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2009 et moyennant un loyer annuel de 110 000 euros, hors taxes et hors charges.

Par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PARASHOP DIFFUSION.

Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Marseille a autorisé la cession de l'entreprise exploitée par la société PARASHOP DIFFUSION à la société MEDI-LIVE, avec faculté de substitution au profit de la société BEE DISTRIBUTION. Par l'effet dudit jugement, le bail commercial dépendant de l' immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] a été transféré à la société BEE DISTRIBUTION, substituée à la société MEDI-LIVE.

Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2021, la société ANJOU BELLES FEUILLES a fait signifier à la société BEE DISTRIBUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire sous le délai d'un mois, pour une somme de 110 551,76 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 25 mars 2021, ainsi que la régularisation de la taxe foncière de l'année 2020.

Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2021, la société ANJOU BELLE FEUILLE a procédé à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque BNP PARIBAS, établissement bancaire de la société BEE DISTRIBUTION, pour garantie du paiement de la somme de 145 301,88 euros, arrêtée au 15 avril 2021 ; la dénonciation au débiteur de ladite saisie a été faite le 23 avril 2021 par acte extrajudiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, la société BEE DISTRIBUTION a fait délivrer une assignation à la société ANJOU BELLES FEUILLES pour notamment contester le commandement de payer, en demandant la nullité dudit commandement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 21/06305, a fait l'objet d'un désistement.

Par acte du 19 mai 2021, la société ANJ OU BELLES FEUILLES a fait délivrer une assignation à la société BEE DISTRIUBUTION aux fins notamment de la condamner à lui payer une somme de 145 301,88 euros, correspondant aux loyers et charges impayés dus au titre du bail en cause et de son avenant et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021 ; la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/7173.

Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BEE DISTRIBUTION et a désigné comme mandataires judiciaires Maître [N] [S] ainsi que la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [J].

Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2022, la société ANJOU BELLE FEUILLES a donné mainlevée à la banque BNP PARIBAS de la saisie conservatoire pratiquée le 20 avril 2021.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 avril 2022, la société ANJOU BELLES FEUILLES a adressé respectivement à la société BTSG et Maître [N] [S] sa déclaration de créances au passif de la société BEE DISTRIBUTION.

Par actes du 28 juin 2022, la société ANJOU BELLE FEUILLES a fait délivrer une assignation en intervention forcée respectivement à Maître [N] [S], co-mandataires judiciaires, et la société BL & ASSOCIES, pris en la personne de Monsieur [H] [K], co-administrateur. L'affaire a été enregistrée sous les numéros RG 22/10628 et RG 22/09093.

Par acte du 18 juillet 2022, la société ANJOU BELLE FEUILLES a fait délivrer une assignation en intervention forcée respectivement à la société FHB et la société BTSG, prise en la personne de Maître [U] [J]. L'affaire a été enregistrée sous les numéros RG 22/10628 et RG 22/09093.

Par ordonnance de jonction du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/09093 et l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/10628 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/07173, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par conclusions récapitulatives notifiées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, le bailleur demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
- Fixer la créance de la SCI Anjou Belles Feuilles au titre des loyers et accessoires antérieurs à la procédure de redressement judiciaire de la société Bee Distribution à la somme de 263 481,51 € assortie du privilège du bailleur ;
- Fixer à 3 000 € la somme allouée à la SCI Anjou Belles Feuilles au titre des frais irrépétibles et dire qu'ils seront à la charge des frais du redressement judiciaire de la société Bee Distribution ;
- Laisser les dépens à la charge des frais du redressement judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la société ANJOU BELLES FEUILLES justifie la recevabilité de ses demandes en rappelant que sa déclaration de créance a été réalisée entre les mains des co-mandataires judiciaires, le 14 avril 2022 ; qu'il ressort du décompte joint à ladite déclaration de créance que la société BEE DISTRIBUTION est redevable d'une somme globale de 263 481,51 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie impayés, incluant la somme de 34 315,88 euros au titre de l'indemnité pour non-paiement dans les délais après application d'un taux plancher de 10% du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 360 euros conformément à l'article L. 441-10, II du code de commerce. Le bailleur affirme donc que la créance est certaine, liquide et exigible, bien qu'antérieure à la procédure de redressement judiciaire du preneur.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

Par des conclusions, notifiées le 12 janvier 2024, la société ANJOU BELLES FEUILLES a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023 pour recevoir ses nouvelles conclusions, précisant la qualité de commissaires à l'exécution du plan des sociétés FHB et BL&Associés et a maintenu le surplus de ses demandes.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 janvier 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023 est révoquée et les conclusions modifiées de la société ANJOU BELLES FEUILLES, notifiées le 12 janvier 2024 sont déclarées recevables.

Sur les interventions forcées

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, les interventions forcées de Maître [N] [S], ès qualités de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BEE DISTRIBUTION, de la société BL & ASSOCIES, pris en la personne de Monsieur [H] [K], co-administrateur ; de la société FHB et la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de co-mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société BEE DISTRIBUTION selon acte du 18 juillet 2022, qui se rattachent toutes aux prétentions initiales qui avaient pour objet le paiement des loyers et charges impayés antérieures à la procédure de redressement judiciaire, seront déclarées recevables.

Il y a lieu de déclarer recevables les interventions forcées de Maître [N] [S], ès qualités de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BEE DISTRIBUTION, de la société BL & ASSOCIES, pris en la personne de Monsieur [H] [K], co-administrateur, de la société FHB et de la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de co-mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société BEE DISTRIBUTION.

Sur la fixation de la créance au passif de la société BEE DISTRIBUTION

Il résulte des articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, lorsqu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, la société ANJOU BELLES FEUILLES a procédé à sa déclaration de créance entre les mains des co-mandataires judiciaires pour la somme totale de 263 481,51 euros.

Conformément aux articles L.622-7, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, il y a lieu de constater que l'instance en cours tend à la condamnation du preneur-débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, à la constatation de ladite créance et à la fixation de son montant. L'instance n'a donc plus lieu d'être interrompue et est reprise de plein droit au motif que le bailleur-créancier a procédé à la déclaration de sa créance.

C'est ainsi qu'aux termes de ses écritures, reprenant les termes de sa déclaration de créance, la société bailleresse sollicite les sommes suivantes :
- 10 638,93 euros au titre des loyers dus à compter du 6 janvier 2022,
- 4 750 euros au titre des provisions de charges dus à compter du 6 janvier 2022,
- 805,94 euros au titre des frais de rappel du 3ème trimestre 2021,
- 805,94 euros au titre des frais de rappel du 4ème trimestre 2021,
- 805,94 euros au titre d'un complément de dépôt de garantie,
- 34 315,88 euros au titre des indemnités de retard de paiement.

Elle produit à l'appui de ses demandes :
- un relevé de compte locataire arrêté au 4 janvier 2021 concernant les loyers dus au 1er trimestre 2021,
- un relevé de compte locataire arrêté au 2 avril 2021 concernant les loyers dus au 2ème trimestre 2021,
- un relevé de compte locataire arrêté au 28 juillet 2021 concernant les loyers dus au 3ème trimestre 2021,
- un relevé de compte locataire arrêté au 2 novembre 2021 concernant les loyers dus au 4ème trimestre 2021,
- une refacturation de la taxe foncière 2021 éditée le 31 décembre 2021,
- et un relevé de compte locataire arrêté au 6 janvier 2022 concernant les loyers dus au 1er trimestre 2022.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le bailleur s'appuie sur l'article L. 411-10, II du code de commerce, relative à l'application d'un taux d'intérêt de 10% aux pénalités de retard ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que ces pénalités de retard sont dues de plein droit, dès lors que les dispositions de cet article sont d'ordre public.

Il est donc constaté que les calculs de la créance locative et des intérêts apparaissent justifiés en l'état des pièces produites par la société ANJOU BELLES FEUILLES, de sorte que la demande de fixation de créances à hauteur de la somme de 263 481,51 euros est fondée.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ANJOU BELLES FEUILLES en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 263 481,51 euros.

Sur autres demandes

La société BEE DISTRIBUTION qui succombe supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile

Elle sera condamnée en outre à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Révoque l'ordonnance de cloture du 11 mai 2023,

Déclare recevables les conclusions de la société ANJOU BELLES FEUILLES notifiées le 12 janvier 2024 par RPVA,

Déclare recevables Maître [N] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, la société BL & ASSOCIES, pris en la personne de Monsieur [H] [K], co-administrateur, de la société FHB et la société BTSG, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire en leurs interventions forcées ;

Fixe la créance de la société ANJOU BELLES FEUILLES à l'encontre de la société BEE DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 263 481,51 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie impayés antérieurement à l'ouverture de redressement judiciaire de la société BEE DISTRIBUTION;

Fixe à la somme de 1.000 euros la somme allouée à la société ANJOU BELLES FEUILLES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que la smme sera à la charge des frais du redressement judicaire de la société BEE DISTRIBUTION,

Laisse les dépens à la charge des frais du redressement judiciaire.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024.

Le GreffierLe Président

Christian GUINANDPauline LESTERLIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 18° chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/07173
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;21.07173 ?
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