TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80277
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FF5
N° MINUTE :
CE à Me Pierrepont
CCC à Me Picard
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1617
DÉFENDERESSE
La SELARL [J]-PECOU (ANCIENNEMENT DENOMMEE DE BOIS-[J]), mandataires judiciaires, en la personne de Maître [U] [J], en sa qualité de mandataire AD Litem
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0527
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 31 janvier 2020, au titre d'une action en comblement de passif, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [O] à verser diverses sommes à la société De Bois-[J], en sa qualité de liquidateur de la société Montceau Patrimoine Immobilier.
Sur le fondement de cette décision, la société [J]-Pécou, ès qualités de mandataire ad litem de la société Montceau Patrimoine Immobilier, a, le 11 janvier 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [O] dans les livres de la CRCAM Centre Loire. Cette saisie lui a été dénoncée le 17 janvier suivant.
Le 15 février 2024, M. [O] a assigné la société [J]-Pécou, ès qualités, devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, la société [J]-Pécou, ès qualités, conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 4.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d’annulation
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un statut de l’entrepreneur individuel.
Selon l’article L. 526-22 du code de commerce issu de cette loi, l’entrepreneur individuel a un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel ; par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil prévoyant un droit de gage général du créancier sur les biens du débiteur, l’entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, tandis que seul son patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel.
Il résulte des dispositions transitoires contenues à l’article 19 de la loi que cette dérogation ne s’applique qu’aux créances nées postérieurement au 14 mai 2022.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation, M. [O] fait valoir que les comptes bancaires appréhendés par la saisie-attribution contestée sont ceux consacrés à l’activité qu’il exerce en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne Monceau Gestion Privée Finance.
Mais la dette résultant pour lui du jugement du 31 janvier 2020 est née avant le 14 mai 2022, comme au reste il le reconnaît lui-même (conclusions, p. 8).
D’où il suit que, comme le soutient à juste titre la défenderesse, la séparation alléguée de ses patrimoines personnel et professionnel n’est pas opposable à la société Montceau Patrimoine Immobilier, sa créancière.
La contestation ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
L'action étant manifestement dilatoire, l’équité commande d'allouer à la défenderesse l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 11 janvier 2024 ;
Rejette la demande tendant à l’annulation de la dénonciation du 17 janvier 2024 ;
Condamne M. [O] à verser à la société [J]-Pécou, ès qualités, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution