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03/04/2024 | FRANCE | N°24/80080

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 6, 03 avril 2024, 24/80080


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80080
N° Portalis 352J-W-B7I-C32PQ

N° MINUTE :

CE à Me Birchen
CCC à Me Vergne
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024


DEMANDERESSE

Madame [R] [M] [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1959 en ITALIE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0409


DÉFENDERESSE

FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI

DI MILANO
Fondation de droit italien, représentée par son président, Monsieur [G] [V]
domiciliée : chez l’Etude de NOQUET FLUTRE ET MARCIREAU
[Adresse 2]
[Loca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80080
N° Portalis 352J-W-B7I-C32PQ

N° MINUTE :

CE à Me Birchen
CCC à Me Vergne
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [M] [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1959 en ITALIE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0409

DÉFENDERESSE

FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
Fondation de droit italien, représentée par son président, Monsieur [G] [V]
domiciliée : chez l’Etude de NOQUET FLUTRE ET MARCIREAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

rerésentée par Me Ugo BIRCHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0430

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2022, l'un des juges du tribunal ordinaire de Milan, en Italie, a fait injonction à Mme [X] de payer diverses sommes à la fondation italienne Istituto dei ciechi di Milano (la fondation).

Le 20 février 2023, l'un des juges de ce tribunal a certifié cette ordonnance en tant que titre exécutoire européen (le certificat) au moyen d'un formulaire conforme à l'annexe I du règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (le règlement).

Le 3 juillet 2023, la fondation a fait signifier ce certificat à Mme [X], qui réside en France.

Sur le fondement de ce certificat, la fondation a, le 24 novembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [X] dans les livres du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France. Cette saisie lui a été dénoncée le 30 novembre suivant.

Le 28 décembre 2023, Mme [X] a assigné la fondation devant le juge de l’exécution.

L'assignation introductive d'instance a été enrôlée sous les deux numéros RG 24/80080 et 24/80091. A l'audience du 24 janvier 2023, les deux affaires ont été jointes.

Faisant valoir que la signification du 3 juillet 2023 est irrégulière, Mme [X] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement des délais de paiement sur deux ans sur la somme de 24.655,93 €, à défaut sur la somme de 31.595 € ; en tout cas, elle réclame 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 4.000 €.

En défense, la fondation conclut à l'annulation de l'assignation introductive d'instance ; subsidiairement, au rejet des prétentions de Mme [X] ; plus subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement, que ceux-ci soient subordonnés à l'accomplissement d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, qui est de 29.603,48 € ; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la validité de l'assignation introductive d'instance

Selon les articles 54 et 648 du code de procédure civile, l'assignation introductive d'instance mentionne la profession de la personne physique requérante.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance ne mentionne pas la profession de Mme [X].

La fondation soutient que, de ce fait, elle ne peut apprécier les facultés de paiement de sa débitrice et se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée par celle-ci à titre subsidiaire.

Mais les conclusions de Mme [X] mentionnent cette profession, et celle-ci a produit trois fiches de paie récente.

Dans ces conditions, il ne subsiste aucun grief lié à l'irrégularité dénoncée ; il convient en conséquence, en application de l'article 115 du code de procédure civile, d'écarter la demande d'annulation.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La contestation, introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, a été dûment dénoncée à l'huissier instrumentaire selon les modalités prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée

Selon l'article 20, §1, du règlement, une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre d'exécution.

Comme la demanderesse l'admet elle-même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution français d'apprécier la régularité de l'ordonnance du 16 mars 2022 ni du certificat de titre exécutoire européen délivré sur son fondement ; dès lors, c'est vainement que la demanderesse discute le caractère liquide et exigible de la créance découlant de ce titre exécutoire.

Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Seule l'annulation d'un acte de procédure peut le faire disparaître de l'ordre juridique, le juge ne pouvant, en l'absence de demande expresse d'annulation d'un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue, dès lors que la notion d'inexistence ne peut être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond, seules prévues par le code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, publié et amplement commenté, suivi de nombreux autres arrêts de la Cour de cassation).

En l'espèce, si, au soutien de sa demande de mainlevée, Mme [X] se prévaut de l'irrégularité de la signification du 3 juillet 2023 au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle ne sollicite pas l'annulation de cet acte de procédure dans le dispositif de ses conclusions.

Au reste, Mme [X] se prévaut d'un grief consistant en l'impossibilité d'exercer un recours contre le certificat ou l'ordonnance portant injonction de payer sous-jacente, grief sans lien avec la procédure d'exécution forcée sur le territoire français que la signification critiquée a pour seul objet de permettre.

La demande de mainlevée doit en conséquence être écartée.

Sur la demande de délais de paiement

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

L'effet attributif immédiat prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées par une saisie-attribution.

En l'espèce, la saisie-attribution du 24 novembre 2023, pratiquée pour recouvrement de la somme globale de 37.645,21 €, a permis d'appréhender 6.939,07 € ; sur le solde, soit 30.706,14 €, la demande de délais de paiement est recevable.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [X] est nu-propriétaire d'un appartement sis à Turin, en Italie, dont sa fille est usufruitière, élément de patrimoine peu liquide, en raison de ce démembrement ; qu'elle est employée dans l'administration française en qualité de contractuelle, au salaire net mensuel de quelque 3.200 € ; qu’elle est propriétaire d'un appartement parisien, qu'elle paye à crédit.

De son côté, si la fondation paraît remplir une mission de service public, elle ne produit aucune pièce relative à sa propre situation financière.

Dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande de délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif. Il n'y a pas lieu d'assortir ces modalités de garanties, que la défenderesse ne sollicite au reste pas de manière précise.

Sur les demandes accessoires

La décision d'octroi de délais de paiement ne profitant qu'à la partie demanderesse, celle-ci supportera les dépens.

L'issue du litige commande le rejet des demandes principale et reconventionnelle de dommages intérêts, ainsi que des demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rejette la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance ;

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 novembre 2023 ;

Autorise Mme [X] à s'acquitter de la dette envers l'Istituto dei ciechi di Milano résultant de l'ordonnance du 16 mars 2022 par mensualités de 2.000 € ;

Dit que chacune de ces mensualités devra être versée avant le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités, la totalité de la dette subsistante deviendra immédiatement exigible ;

Rejette les demandes de dommages intérêts ;

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 6
Numéro d'arrêt : 24/80080
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.80080 ?
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