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03/04/2024 | FRANCE | N°24/80072

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 6, 03 avril 2024, 24/80072


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZVZ

N° MINUTE :

CCC aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024


DEMANDERESSE

La société MIIST GROUP
RCS 818 509 341
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0428


DÉFENDERESSE

SCI ANTHONY
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maît

re Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0348, Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,



JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZVZ

N° MINUTE :

CCC aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE

La société MIIST GROUP
RCS 818 509 341
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0428

DÉFENDERESSE

SCI ANTHONY
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0348, Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte notarié du 4 avril 2022, la société Anthony (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Miist Group (le preneur) un local sis à [Adresse 5].

Sur le fondement de cet acte authentique, le bailleur a, le 8 décembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du preneur dans les livres de la banque Olinda. Cette saisie lui a été dénoncée le 15 décembre suivant.

Le 12 janvier 2024, le preneur a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution.

Il demande à ce juge de se dessaisir en raison de la connexité et de renvoyer la cause devant la cour d’appel de Paris ; à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant cette cour ; sur le fond, d'annuler et de donner mainlevée de la saisie-attribution du 8 décembre 2023 ; subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement ; en tout cas, de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 €.

En défense, le bailleur conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 5.000 € ; elle demande également le prononcé contre le preneur d'une amende civile et demande au juge de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la connexité

L'article 101 du code de procédure civile dispose :
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

L'article 102 du même code précise :
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

En l'espèce, la société saisie-attribution du 8 décembre 2023 contestée a été précédée par une saisie-attribution du 5 juillet 2023.

Par un jugement du 23 novembre 2023, le juge de l’exécution de céans a écarté la contestation par le preneur de cette première saisie-attribution.

Le 10 janvier 2024, le preneur a interjeté appel de cette décision ; il est constant que l'affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/01621.

Or l'argumentation principale opposée par le preneur à la saisie du 8 décembre 2023, tenant à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, a déjà été examinée par le juge de l’exécution au travers de motifs circonstanciés de son jugement du 23 novembre 2023.
La présente affaire oppose donc les mêmes parties que celle pendante devant la cour d’appel de Paris, au sujet d'une mesure d'exécution forcée de même type, pratiquée sur le fondement du même titre exécutoire ; la contestation de la seconde saisie repose essentiellement sur une argumentation désormais débattue devant la cour d’appel de Paris, de sorte que statuer ici exposerait les parties à un risque de contrariété de décisions.

D'autre part, de larges pouvoirs sont reconnus depuis 2009 aux juges de l’exécution du premier et du second degré pour statuer, à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée pratiquée sur son fondement, sur la validité des obligations contenues dans un acte notarié, mais aussi sur l'exécution d'un tel acte.

En formulant une demande de dessaisissement au profit d'une juridiction du second degré, le preneur renonce sciemment au double degré de juridiction.

Il est donc ici dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer la cause et les parties à la cour d’appel de Paris.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris (pôle 1- chambre 10).

Le greffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 6
Numéro d'arrêt : 24/80072
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.80072 ?
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