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03/04/2024 | FRANCE | N°24/80069

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 6, 03 avril 2024, 24/80069


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80069
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZTN

N° MINUTE :

CE à Me Hocquard
CCC à Me Baudart
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024


DEMANDERESSE

Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez Me BAUDART
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Antoine BAUDART, avocat au barreau d

e PARIS, vestiaire : #L0070


DÉFENDERESSE

Société PRESTA TERRE SERVICES SARL
RCS NANCY 491 333 464
venant aux droits de la SASU GSM (GROUPEMENT SAI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80069
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZTN

N° MINUTE :

CE à Me Hocquard
CCC à Me Baudart
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à
domiciliée pour les seuls besoins de notification de la présente procédure : chez Me BAUDART
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0070

DÉFENDERESSE

Société PRESTA TERRE SERVICES SARL
RCS NANCY 491 333 464
venant aux droits de la SASU GSM (GROUPEMENT SAINT MAURIEN)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Mme [D] à verser diverses sommes à la société GSM, aux droits de laquelle vient la société Presta Terre Services.

Sur le fondement de ce jugement, signifié à Mme [D] le 8 juin 2022, la société Presta Terre Services (la créancière) a, le 6 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [D] dans les livres de la banque BNP Paribas. Cette saisie lui a été dénoncée le 13 octobre suivant.

Le 5 janvier 2024, Mme [D] a assigné la créancière devant le juge de l’exécution.

Elle sollicite l'annulation de l'assignation du 5 mars 2020 introductive de l'instance ayant conduit au jugement du 17 février 2022 ; de la signification du 8 juin 2022 ; de la dénonciation du 13 octobre 2023 ; de la saisie-attribution du 6 octobre 2023 ; elle réclame enfin 5.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 €.

En défense, la créancière conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'annulation de l'exploit du 5 mars 2020

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, notamment définis à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'annuler l'acte introductif de l'instance ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites.

La demande de Mme [D] tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance du 5 mars 2020 est donc irrecevable.

Sur la demande d'annulation de la signification du 8 juin 2022

Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier de justice est faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l'étude de l'huissier instrumentaire.

Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude, que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Selon une jurisprudence abondante, l'huissier instrumentaire doit, lorsqu'il ne délivre par l'acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.

En l'espèce, comme l'assignation du 5 mars 2020, la signification du 8 juin 2022 a été délivrée par l'huissier instrumentaire selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse du [Adresse 5], à [Localité 6].

Mme [D] soutient qu'elle réside à Sao Paulo, au Brésil, depuis 2014.

Elle ne rapporte cependant pas preuve de ce que, comme elle l'allègue, cette adresse était connue de sa créancière avant la saisie-attribution critiquée.

Au contraire, l'adresse du [Adresse 5], à [Localité 6] est celle qui figure sur le rapport d'expertise privé dressé le 18 octobre 2018 par un sachant mandaté par l'assureur de Mme [D] elle-même dans le litige l'opposant à la société GSM ayant donné lieu à l'assignation introductive d’instance du 5 mars 2020.

D'autre part, la défenderesse établit que le 12 juillet 2019, Mme [D] a déposé au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle les statuts d'une société Jacaranda-A dont elle est la dirigeante, en mentionnant la même adresse d'Issy-les-Moulineaux.

Enfin et surtout, il résulte des mentions de l'acte du 8 juin 2022 que le clerc significateur s'est transporté à cette adresse à plusieurs reprises ; que le nom de Mme [D] n'y apparaît nulle part ; que le voisinage interrogé a déclaré qu'elle était inconnue ; que l'huissier a écrit au syndic de l'immeuble, qui lui a répondu que Mme [D] était toujours copropriétaire et lui a communiqué son adresse électronique ; que l'huissier a adressé le 11 mai 2022 un courriel à cette adresse, qui est resté sans réponse ; que ses recherches sur l'annuaire électronique et ses démarches auprès de la mairie sont restées vaines.

Les diligences qui résultent ainsi du procès-verbal dressé le 8 juin 2022 doivent ainsi être considérées comme satisfaisantes, de sorte que l'acte critiqué ne peut être tenu pour irrégulier au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La demande d'annulation de la signification du 8 juin 2022 doit en conséquence être rejetée.

Il doit être rappelé que les jugements du juge de l’exécution sont, dès leur prononcé, revêtus de l'autorité de chose jugée.

De là suit que la demande d'annulation de la saisie-attribution fondée sur la nullité de la signification du 8 juin doit être écartée.

Sur la demande d'annulation de la dénonciation du 13 octobre 2024

Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution de compte doit, à peine de nullité, mentionner le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ainsi que le ou les comptes sur lesquelles cette mise à disposition est opérée.

En l'espèce, est annexée à la dénonciation critiquée la réponse du tiers saisi mentionnant le montant laissé à la disposition de la débitrice au titre du SBI (solde bancaire insaisissable) et le numéro des comptes sur lequel cette mise à disposition est opérée.

Le moyen manque donc en fait.

La demande d'annulation de la dénonciation sera en conséquence rejetée.

Il n'y a donc lieu ni d'annuler la saisie-attribution contestée, ni de la déclarer caduque, ni d'en donner mainlevée.

La demande de dommages intérêts pour saisie abusive doit être écartée par voie de conséquence.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Dit irrecevable la demande d'annulation de l'assignation du 5 mars 2020 ;

Rejette la demande d'annulation de la signification du 8 juin 2022 ;

Rejette la demande d'annulation de la dénonciation du 13 mars 2022 ;

Rejette la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2023 ;

Rejette la demande de dommages intérêts ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne Mme [D] aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 6
Numéro d'arrêt : 24/80069
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.80069 ?
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